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31/05/1989 | FRANCE | N°90356

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mai 1989, 90356


Vu la requête, enregistrée le 12 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne le Syndicat Intercommunal de Cylindrage de Saint-Genis-de-Saintonge à une astreinte de 500 à 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 19 décembre 1986, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la demande dudit syndicat tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 7 mai 1983 de son président l

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Vu la requête, enregistrée le 12 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne le Syndicat Intercommunal de Cylindrage de Saint-Genis-de-Saintonge à une astreinte de 500 à 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 19 décembre 1986, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la demande dudit syndicat tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 7 mai 1983 de son président licenciant M. X... de son emploi de conducteur de camion par suite de la dissolution dudit syndicat,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision en date du 19 décembre 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la demande du syndicat intercommunal de cylindrage de Saint-Genis de Saintonge tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 7 mai 1983 de son président licenciant M. X... de son emploi de surveillant de travaux, comme suite à la dissolution dudit syndicat ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, que M. X... a été recruté en qualité d'agent de maîtrise à compter du 1er octobre 1988 par la commune de La Jarne, qui a pris en compte les droits à avancement dont il bénéficiait depuis le 15 juin 1983, date d'effet de son licenciement ; qu'en outre, il a perçu la quasi-totalité du montant des traitements qui lui étaient dus pour la période où il s'est trouvé privé d'emploi ; que si, à la date à laquelle le Conseil d'Etat est appelé à rendre la présente décision, le syndicat intercommunal n'a pas encore tiré de la décision du 19 décembre 1986 toutes les conséquences qu'elle comporte, en ce qui concerne notamment le calcul des droits à retraite de M. X... et le versement des traitements qui lui restent dus, il résulte de ce qui précède qu'à cette même date l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 19 décembre 1986 est en cours et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette exécution ne puisse pas être mnée à bonne fin ;

Considérant, d'autre part, que si M. X..., soutient que, pour assurer l'exécution complète de la décision du 19 décembre 1986, le syndicat devait lui verser une indemnité en réparation du préjudice résulté pour lui de son licenciement illégal, la solution du litige qui oppose sur ce point M. X... audit syndicat nécessite l'appréciation de situations de droit ou de fait qui ne résultent pas directement de la décision du 19 décembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande d'astreinte présentée par M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de La Jarne, au syndicat intercommunal de cylindrage de Saint-Genis de Saintonge et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 90356
Date de la décision : 31/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND -Jugement en cours d'exécution


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1989, n° 90356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:90356.19890531
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