La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/1989 | FRANCE | N°91673

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 mai 1989, 91673


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ounane X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de réversion du chef du décès de son époux survenu le 30 janvier 1956 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administrati

on pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle p...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ounane X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de réversion du chef du décès de son époux survenu le 30 janvier 1956 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948 et applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès de Mme X... "le droit à pension de veuve est subordonné à la condition a) que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage, antérieur à ladite cessation ...", et qu'aux termes de l'article R.45 du même code : "la preuve du mariage est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions de l'article 17 de la loi du 23 mars 1882, ou, à défaut, par la production d'un acte établi par le cadi, soit au moment de la conclusion du mariage, soit postérieurement, sous réserve, dans ce dernier cas, que l'acte ait été dressé au plus tard à une date telle qu'elle satisfasse par rapport à la cessation de l'activité aux conditions d'antériorité définies aux articles L.55 et L.64 précités" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des énonciations de l'acte de mariage que le mariage de la requérante avec le militaire décédé a été célébré le 26 août 1954, soit postérieurement à la cessation de l'activité de ce dernier, le 13 février 1946 ; qu'elle ne saurait utilement contester les mentions de cet acte, en soutenant que le mariage serait en réalité antérieur à la date que mentionne l'acte ; qu'ainsi, ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L.64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ounane X..., au ministre de la défens et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 91673
Date de la décision : 31/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES -Droit à pension de reversion - Conditions - Conditions non remplies - Mariage contracté avant la cessation d'activité du conjoint


Références :

. Loi du 23 mars 1882 art. 17
Code des pensions civiles et militaires de retraite L64, R45
Loi du 20 septembre 1948


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1989, n° 91673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:91673.19890531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award