Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant ..., le Boucasson à Istres (13800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 mai 1985, par lequel le ministre de l'intérieur a affecté M. Louis Y... au service de la police de l'air et des frontières d'Ajaccio ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux termes desquelles "dans toute la mesure compatible avec le fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille" n'obligent nullement l'administration à retenir par priorité le candidat dont l'ancienneté est la plus grande ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'instruction du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 16 juillet 1984, qui n'a eu d'autre objet que de fournir aux autorités chargées de la gestion des gradés et gardiens de la paix de la police nationale des indications pour l'établissement du travail de mutations, n'a pas de caractère réglementaire ; que, par suite, la méconnaissance de cette instruction est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, par laquelle un collègue de M. X... a été muté à Bonifacio ; que si M. X... invoque l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 aux termes duquel "tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements", ces dispositions ne peuvent en tout état de cause recevoir application en l'espèce, l'instruction du 16 juillet 1984 n'ayant pas été publiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ;
Article 1er : La requêe de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.