Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1987 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef du décès de son premier mari, M. Georges X..., survenu en 1986,
2°- annule ladite décision,
3°- la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.44 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1982 : "Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L.38, soit à l'article L.50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion, peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant-cause" ; qu'il résulte de ces dispositions rendues applicables aux ayants-cause des militaires, par l'article L.47 du même code, que le droit à pension de réversion du conjoint divorcé et remarié avant le décès du pensionné, est subordonné à la double condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant-cause d'une part et que l'intéressé ne perçoive pas déjà une autre pension de réversion d'autre part ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'union de la requérante et de M. X..., ancien sous-officier de l'armée française, a été dissoute par un jugement de divorce du 29 juillet 1947 et que, du vivant du pensionné, elle a épousé en seconde noce M. Y... ; qu'à la suite du décès de ce dernier, survenu en 1964, elle perçoit une pension de réversion du régime général de la sécurité sociale ; que, quel que soit le montant de cette pension, son attribution fait obstacle à ce que la requérante puisse bénéficier d'une pension de réversion à la suite du décès de M. X... survenu le 9 septembre 1986 ;
Considérant qu'aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne confère, dans un tel cas à la requérante, le droit d'opter entre la pension de réversion qu'elle perçoit actuellement et celle à l'attribution de laquelle elle préted en application des dispositions susrappelées de l'article L.44 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.