La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1989 | FRANCE | N°105102

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 juin 1989, 105102


Vu la requête, enregistrée le 10 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le président du conseil général de la Dordogne, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 26 décembre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en la forme des référés, a décidé que le domicile de secours de Mme de la Fontaine était situé dans le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE,
2°) fixe le domicile de secours dans le département de l'Ariège ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de

la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le président du conseil général de la Dordogne, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 26 décembre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en la forme des référés, a décidé que le domicile de secours de Mme de la Fontaine était situé dans le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE,
2°) fixe le domicile de secours dans le département de l'Ariège ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que la requête du président du conseil général de la Dordogne tend à l'annulation de l'ordonnance du 26 décembre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en la forme des référés en application des dispositions de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, a décidé que le domicile de secours de Mme de la Fontaine était situé dans le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ; qu'ainsi elle est au nombre des recours qui relèvent de la compétence des cours administratives d'appel en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 précité ; qu'il y a lieu, par suite, d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement de la requête du président du conseil général de la Dordogne est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Dordogne, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 105102
Date de la décision : 02/06/1989
Sens de l'arrêt : Renvoi cour administrative d'appel bordeaux
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE LA DETERMINATION DU DOMICILE DE SECOURS - Article 194 - 4e alinéa - du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction issue de la loi du 8 janvier 1986 et antérieure à la loi du 29 juillet 1992 - Détermination du domicile de secours par le président du tribunal administratif statuant en la forme des référés - Appel contre l'ordonnance du président du tribunal administratif - Compétence des cours administratives d'appel.

04-04-017, 17-05-015-02 L'appel formé contre l'ordonnance par laquelle un président de tribunal administratif, statuant en la forme des référés en application des dispositions de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, décide que le domicile de secours d'un attributaire de l'aide sociale est situé dans tel département est au nombre des recours qui relèvent de la compétence des cours administratives d'appel en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - EXISTENCE - Litiges de plein contentieux - Aide sociale - Appel d'une ordonnance du président du tribunal administratif statuant sur la détermination du domicile de secours en application de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 194
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1989, n° 105102
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:105102.19890602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award