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02/06/1989 | FRANCE | N°57205

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 juin 1989, 57205


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1984 et 13 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 dans les rôles de la commune de Perpignan ;
2° prononce la décharge demandée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1984 et 13 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 dans les rôles de la commune de Perpignan ;
2° prononce la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. José X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux des Pyrénées Orientales a, par décision en date du 24 décembre 1986, accordé à M. X... un dégrèvement de 24 499 F sur les droits et pénalités afférents à l'année 1976 ; qu'ainsi la requête est, dans cette mesure, devenue sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., dans ses conclusions de première instance enregistrées sous le n° 2413 F et ayant donné lieu au jugement attaqué, demandait, outre la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu susmentionnées, celle des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux mêmes années ; que, cependant, ces dernières conclusions figuraient également dans une demande distincte présentée au tribunal administratif en même temps que la demande précédente et enregistrée sous le n° 2414 F ; que cette demande a fait l'objet d'un jugement distinct de celui qui est attaqué ; que, par suite, en ne statuant dans le jugement attaqué que sur les conclusions relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, le tribunal administratif n'a pas donné de la demande sur laquelle il s'est prononcé une interprétation entachant sa décision d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, que dans sa demande précitée présentée au tribunal administratif, M. X... avait sollicité le bénéfice du sursis de paiement ; que, quelle que soit la recevabilité de telles conclusions, le tribunal était tenu d'y statuer ; qu'en omettant de le faire les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité ; que le jugement attaqué doit donc être annulé sur ce point ;
Considrant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1952-2 du code général des impôts repris à l'article L.279 du livre des procédures fiscales qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande de sursis de paiement des impositions mises à sa charge qu'en appel de la décision du juge du référé administratif ou à l'expiration du délai imparti au juge pour statuer ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'octroi du sursis de paiement présentées directement par M. X... devant le tribunal administratif étaient irrecevables ;
Sur la prescription relative à l'imposition établie au titre de l'année 1973 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1975 du code général des impôts alors en vigueur : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressement ..." ; que l'effet interruptif ainsi attaché à une notification de redressements ne dépend pas du bien-fondé des motifs qui y sont énoncés ; que, par suite, si, au vu des observations présentées par le contribuable, l'administration a reconnu l'inexactitude des motifs primitivement invoqués, pour justifier les redressements relatifs à l'année d'imposition 1973, dans la notification du 20 décembre 1977, et a procédé le 12 avril 1978 à une nouvelle notification de redressements, d'un montant d'ailleurs inférieur, fondée sur d'autres justifications, ce changement de motifs n'a pas privé la première notification de son effet interruptif de la prescription ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a souscrit en dehors des délais impartis les déclarations de bénéfice et de revenu global prévus aux articles 53 et 170 du code général des impôts ; que par suite l'intéressé était en situation de voir son bénéfice et son revenu global taxés d'office en application des articles 59 et 179 dudit code ; que si M. X... objecte que, faute pour l'administration de lui avoir adressé la mise en demeure qui serait, selon lui, prévue par les dispositions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977, la procédure de fixation d'office de ses bénéfices et revenus ne lui serait pas applicable, il résulte des termes mêmes du texte invoqué que la mise en demeure qu'il prévoit, d'une part, ne concerne pas, la procédure de fixation d'office des bénéfices industriels et commerciaux prévue par l'article 59 du code général des impôts et, d'autre part, pour ce qui est du revenu global, n'est exigée de l'administration qu'au cas où le contribuable n'a pas effectué la déclaration de revenu correspondante ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'année 1973 :
Considérant que M. X... soutient que pour fixer à 34 799 F le montant des achats dissimulés, l'administration ne lui a pas communiqué la méthode qu'elle a retenue ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas pu ignorer que l'administration a déterminé le chiffre précité par différence entre les achats constatés lors du dépouillement des factures des fournisseurs pour un montant de 548 390 F et les factures des achats comptabilisés pour un montant de 513 591 F ; qu'ainsi le moyen présenté par M. X... manque en fait ;
En ce qui concerne l'année 1974 :

Considérant que si M. X... soutient que la somme de 44 957 F, inscrite au journal des opérations diverses au titre des "ventes à banques" et que l'administration aurait à tort réintégrée dans le chiffre d'affaires du commerce de M. X..., correspond à des créances impayées, il n'apporte aucune preuve à l'appui de ces allégations ;
En ce qui concerne les années 1975 et 1976 :
Considérant que, dans le dernier état de ses productions, l'administration justifie le montant des impositions supplémentaires qui restent maintenues à la charge de M. X... pour les années 1975 et 1976 sur la base de balances de trésorerie établies pour chacune de ces années, en se fondant sur les constatations figurant dans un rapport d'expertise déposé devant le tribunal de grande instance de Perpignan à l'occasion d'un litige opposant M. X... à des personnes à qui il avait consenti des avances ; que l'intéressé, qui a lui-même demandé qu'il soit tenu compte, dans le calcul desdites balances de trésorerie, des chiffres résultant de cette expertise et qui a bénéficié sur la base des calculs précités ainsi qu'il a été dit ci-dessus d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance n'apporte dès lors pas la preuve qu'il ait été surtaxé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 décembre 1983 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'octroi du sursis de paiement.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et relatives àl'octroi du sursis de paiement sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence d'une somme de 24 499 F, sur les conclusions de la requête présentée par M.FRESKO.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. José X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57205
Date de la décision : 02/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI 1952 par. 2, 1975, 53, 170, 59, 179
CGI Livre des procédures fiscales L279


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1989, n° 57205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:57205.19890602
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