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02/06/1989 | FRANCE | N°57684

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 juin 1989, 57684


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 15 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a déchargé M. X... Somma de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti pour l'année 1978 à raison des plus-values qu'il avait réalisées lors de la vente de trois appartements dont il était propriétaire,
2°) décide que M. X... Somma sera rétabli au rôle de

l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978 à raison de l'intégralité de...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 15 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a déchargé M. X... Somma de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti pour l'année 1978 à raison des plus-values qu'il avait réalisées lors de la vente de trois appartements dont il était propriétaire,
2°) décide que M. X... Somma sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et notamment son article 35 A ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... Somma,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1978 : "Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 34 et 35 et de celles de l'article 8, les profits réalisés par les personnes qui cédent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ainsi que des immeubles non bâtis ... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans et depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative ..." ;
Considérant que M. X... Somma a revendu les 5 juin et 24 octobre 1978 pour un prix total de 381 475 F trois appartements sis à la Seyne-sur-Mer qu'il avait acquis en 1970 pour un prix global de 105 000 F ; que la plus-value ainsi dégagée, dont le montant n'est pas contesté, a été regardée par l'administration comme imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en vertu des dispositions précitées de l'article 35 A du code général des impôts ; que M. X... Somma ne pouvait échapper à l'imposition du profit réalisé à l'occasion de la cession dont s'agit qu'en justifiant que l'achat n'avait pas été fait dans une intention spéculative ;
Considérant que si M. X... Somma soutient avoir effectué l'achat de ces appartements à seule fin de s'assurer par leur location, une source de revenu d'appoint dans la perspective d'une retraite précoce rendue nécessaire en raison de la précarité de son état de santé, il n'apporte pas de preuve suffisante à l'appui de cette affirmation ; que s'il soutient ausi qu'il a dû liquider cette partie de son patrimoine immobilier pour s'acquitter du montant des redressements fiscaux dont il avait fait l'objet, cette allégation n'est pas de nature à établir l'absence d'intention spéculative au moment de l'achat des appartements dont s'agit ;

Considérant, d'autre part, que M. X... Somma n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 20 septembre 1972 prévoyant "l'exonération des mutations motivées par un cas de force majeure, ou par des événements totalement imprévisibles lors de l'acquisition, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper des intentions originelles du vendeur", dès lors que les circonstances qu'il invoque ne constituent pas un cas de force majeure et ne peuvent être regardées comme ayant été totalement imprévisibles en 1970 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a accordé à M. X... Somma décharge des cotisations supplémentaires contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 novembre 1983 est annulé.
Article 2 : M. X... Somma est rétabli au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits auxquels il a été assujetti pour l'année 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... Somma et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57684
Date de la décision : 02/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 35 A, 1649 quinquies E
Instruction amdinistrative du 20 septembre 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1989, n° 57684
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:57684.19890602
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