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02/06/1989 | FRANCE | N°57975

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 juin 1989, 57975


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1984, présentée par Mme Thérèse X... demeurant à Champanel Soucieu-en-Jarres (69510) Thurins et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 1980 par laquelle le trésorier payeur général du Rhône a rejeté l'opposition à contrainte qu'elle avait formée le 15 décembre 1979 contre un avis à tiers détenteur émis le 14 décembre 1

977, par le receveur-percepteur du 2ème arrondissement de la ville de Lyon,...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1984, présentée par Mme Thérèse X... demeurant à Champanel Soucieu-en-Jarres (69510) Thurins et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 1980 par laquelle le trésorier payeur général du Rhône a rejeté l'opposition à contrainte qu'elle avait formée le 15 décembre 1979 contre un avis à tiers détenteur émis le 14 décembre 1977, par le receveur-percepteur du 2ème arrondissement de la ville de Lyon, pour obtenir le paiement d'impôts au titre des années 1970 à 1974 ;
2°) lui accorde le bénéfice de la restitution avec intérêts de la somme de 21 061 F, montant des retenues pratiquées sur son traitement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la requête dont Mme X... a saisi le tribunal administratif de Lyon tendait à obtenir le remboursement de sommes prélevées sur son traitement de professeur à la suite d'un avis à tiers détenteur émis par le receveur-percepteur du 2ème arrondissement de Lyon pour obtenir le règlement d'impôts dont elle était solidairement redevable avec son ex-mari, au titre des années 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974 ; que la requérante faisait valoir qu'elle n'était pas débitrice de ces dettes fiscales et qu'au surplus certaines d'entre elles étaient atteintes par la prescription résultant de l'article 1850 du code général des impôts ; qu'en qualifiant justement ces contestations, qui mettaient en cause l'existence et l'exigibilité de dettes fiscales, d'opposition à contrainte au sens de l'article 1846 du code général des impôts alors applicable et en statuant sur elles, le tribunal administratif a par là-même répondu à l'argumentation présentée par la requérante et relative au caractère de requête en excès de pouvoir qu'elle attribuait à une partie de sa demande et n'a pas entaché sa décision d'un défaut de statuer ;
Sur l'opposition à contrainte :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1846 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "l'opposition doit à peine de nullité, être formée ... s'il s'agit d'une opposition à contrainte, dans le mois de la notification du premier acte qui procède de cette contrainte.Si la demande est portée devant les tribunaux, elle doit, sous la même sanction, être introduite dans le mois de l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, en application de l'article 1910, ou dans le mois de la notification de la décision" ; qu'il résulte de ces dispositions que le trésorier payeur général dispose d'un délai d'un mois pour statuer sur l'opposition à contrainte formée par le contribuable et qu'en l'absence d'une décision explicite notifiée dans ce délai, le contribuable qui entend saisir le juge administratif doit le faire dans le mois qui suit l'expiration de ce premier délai ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la requérante, les prescriptions de l'article 1er du décret 65-29 du 11 janvier 1965, qui subordonnent l'opposabilité des délais spéciaux inférieurs à deux mois à la condition que la durée du délai spécial ait été mentionnée dans la notification de la décision contestée, ne trouvent pas à s'appliquer dans le cas, qui est celui de l'espèce, où en l'absence de décision explicite le contribuable se pourvoit contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le trésorier payeur général sur l'opposition à contrainte dont celui-ci a été saisi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a adressé au trésorier-payeur-général du Rhône une réclamation, en date du 15 décembre 1979, qui, eu égard aux moyens de droit invoqués, doit être regardée, en vertu des dispositions de l'article 1846 du code, comme une opposition à la contrainte dont procédait l'avis à tiers détenteur susmentionné ; que Mme X... n'établit pas que cette réclamation, qui porte un tampon indiquant qu'elle a été enregistrée le 18 décembre 1979 à la trésorerie générale du Rhône, a été reçue par celle-ci à une date ultérieure ; que l'administration ayant gardé le silence sur cette réclamation, il résulte de ce qui précède qu'elle a été tacitement rejetée à l'expiration du délai d'un mois ; que, dès lors, la demande du contribuable, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 21 février 1980, était tardive ; que la circonstance que le trésorier payeur général a notifié à l'intéressée, le 22 janvier 1980, une décision portant rejet expresse de ladite opposition, n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux, dès lors que cette décision n'était que confirmative de la décision implicite antérieure ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57975
Date de la décision : 02/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Références :

CGI 1846 al. 2, 1850
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1989, n° 57975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:57975.19890602
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