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02/06/1989 | FRANCE | N°70084

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 juin 1989, 70084


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er juillet 1983 par lequel le directeur général des archives de France lui a infligé la sanction du déplacement d'office de son poste de directeur des services d'archives des Alpes-de-Haute-Provence à celui de conservateur d'archives au dépôt des archives d'ou

tre-mer à Aix-en-Provence,
2°) annule pour excès de pouvoir cette d...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er juillet 1983 par lequel le directeur général des archives de France lui a infligé la sanction du déplacement d'office de son poste de directeur des services d'archives des Alpes-de-Haute-Provence à celui de conservateur d'archives au dépôt des archives d'outre-mer à Aix-en-Provence,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision et accorde une indemnisation de 80 000 F à titre de réparation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'en réponse à une lettre du 10 mars 1983 que lui avait adressée le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants en vue de l'inviter à assister à une prochaine réunion de la "commission départementale de l'information historique pour la paix", récemment créée par le ministre des anciens combattants et placée sous la présidence du préfet, M. X... a envoyé le 24 mars 1983 à ce directeur, sur papier à en-tête et en sa qualité de directeur des services d'archives des Alpes de Haute-Provence, une lettre par laquelle il contestait avec la plus extrême vivacité les objectifs qui avaient conduit le ministre précité à instituer cette commission et condamnait les orientations politiques du gouvernement en matière d'archives historiques ;
Considérant qu'un fac-similé de la lettre du 10 mars 1983 et un extrait de la réponse de M. X... ont été publiés dans l'hebdomadaire "Minute" paru le 16 avril 1983 ;
Considérant qu'à la suite des faits susrelatés, le ministre délégué à la culture a, par arrêté du 1er juillet 1983, sanctionné disciplinairement le requérant en le déplaçant d'office, à compter du 1er août 1983, au dépôt des archives d'outre-mer à Aix-en-Provence en qualité de conservateur d'archives ;
Considérant que tant devant les premiers juges que devant le Conseil d'Etat, le ministre soutient qu'en expédiant la lettre litigieuse, M. X... s'est rendu coupable d'un grave manquement à l'obligation de réserve à laquelle sont tenus les fonctionnaires, et que cette faute, même s'il était admis que le requérant n'était pas responsable de la transmission des documents litigieux à la presse, était à elle seule de nature à justifier la sanction prise ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... a communiqué à l'hebdomadaire susmentionné les documents qui y ont été reproduits ;
Mais considérant qu'en attaquant la politique gouvernementale et en usant de termes outranciers dans une lettre qu'il a écrite en sa qualité de directeur d'un service départemental à un autre directeur de service départemental, M. X... a méconnu l'obligation de réserve et commis une faute de nature à entraîner une sanction disciplinaire ; que le ministre délégué à la culture n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en infligeant à l'intéressé la mesure de déplacement d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1983 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les conclusions de M. X..., tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 80 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la sanction précitée, sont présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et sont par suite irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 70084
Date de la décision : 02/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - DEVOIR DE RESERVE - Manquement - Attaque de la politique gouvernementale en des termes outranciers.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - Manquement au devoir de réserve - Attaque de la politique gouvernementale en des termes outranciers.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1989, n° 70084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:70084.19890602
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