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02/06/1989 | FRANCE | N°75131

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 02 juin 1989, 75131


Vu 1°) sous le n° 75 131, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1986 et 23 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCE CONNECTION, dont le siège est ... et tendant à l'annulation du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu 2°) sous le n° 81 483, la requête présentée par M. GENITEAU, demeurant ... et tendant à l'annulation du même décret,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 85-98 du 2

5 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 d...

Vu 1°) sous le n° 75 131, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1986 et 23 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCE CONNECTION, dont le siège est ... et tendant à l'annulation du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu 2°) sous le n° 81 483, la requête présentée par M. GENITEAU, demeurant ... et tendant à l'annulation du même décret,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la SOCIETE FRANCE CONNECTION,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 75 131 de la SOCIETE FRANCE CONNECTION et la requête n° 81 483 de M. GENITEAU sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le décret du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises n'avait pas à être contresigné par le ministre de l'agriculture et le ministre du redéploiement industriel et du commerce intérieur dès lors que son application n'implique nécessairement l'intervention d'aucune mesure réglementaire ou individuelle que ces ministres seraient compétents pour signer ou contresigner ;
Considérant qu'en prévoyant que le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire doit indiquer, le cas échéant, les procédures ou voies d'exécution déjà exercées contre le débiteur et que cette assignation est exclusive de toute autre demande, l'article 7 du décret attaqué se borne à édicter des règles de procédure civile et commerciale qui ne méconnaissent aucune disposition législative ni aucun principe général du droit et entrent dès lors dans la compétence du pouvoir réglementaire ; qu'en exigeant notamment que la demande de redressement ne soit présentée qu'à cette seule fin, l'article 7 du décret ne limite pas le droit, reconnu au créancier par l'article 4 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, d'ouvrir la procédure de redressement, mais fixe une simple modalité de son exercice ;
Considérant que la disposition qui figure dans l'article 11 du décret attaqué, et qui autorise la Cour d'appel à ouvrir la procédure après avoir annulé ou infirmé le jugement frappé d'appel, ne constitue qu'une règle de procédure civile et commerciale qui ne méconnaît aucune disposition législative ni aucun principe général du droit et relèv également de la compétence du pouvoir réglementaire ;

Considérant que l'article 12 du décret attaqué, relatif à la désignation des personnes appelées à représenter les personnels de l'entreprise dans les différentes phases de la procédure, ne méconnaît pas les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et notamment par son article 226 ;
Considérant que l'article 15 du décret attaqué, qui fixe les modalités de la désignation du représentant des salariés en invitant l'administrateur ou le chef d'entreprise à prendre les initiatives nécessaires à cette fin, se borne à préciser les conditions d'application de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985 qui prévoit que le tribunal invite les intéressés à procéder à cette désignation ;
Considérant que l'article 20 du décret attaqué, qui permet au juge-commissaire d'allonger, en cas de prolongation de la période d'observation, les délais prévus aux titres I et II dudit décret à l'exception de ceux qui sont relatifs à la saisine des juges et aux voies de recours, l'article 119 qui permet au tribunal, lorsqu'il ordonne la liquidation judiciaire, d'allonger le délai de déclaration des créances, l'article 25 qui permet au tribunal de se saisir d'office ou à la demande d'une partie de toute contestation sur laquelle le juge-commissaire n'a pas statué "dans un délai raisonnable", enfin l'article 30 qui permet aux personnes intéressées de saisir directement le tribunal de toute demande en remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du représentant des créanciers sur laquelle le juge-commissaire n'aurait pas statué dans les trois jours, se bornent à édicter des règles de procédure qui, dès lors qu'elles ne méconnaissent aucune disposition de la loi ni aucun principe général du droit, pouvaient légalement être édictées par décret ;

Considérant que la circonstance que le deuxième alinéa de l'article 30 du décret attaqué ne prévoit pas l'audition par le juge-commissaire du mandataire dont le remplacement est demandé ne constitue pas une méconnaissance des droits de la défense, dès lors que c'est le tribunal, devant qui ce mandataire est entendu, et non le juge-commissaire, qui est compétent pour procéder à son remplacement ;
Considérant que les dispositions du 2ème alinéa de l'article 68 du décret attaqué permettent au juge-commissaire de demander le visa de la créance déclarée, par le commissaire aux comptes, l'expert-comptable ou l'agent comptable, dans les cas où le visa n'est pas obligatoire et dans celui où le visa a été refusé ou omis ; qu'elles ne sont, dès lors, pas en contradiction avec l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 qui oblige le commissaire aux comptes à apposer son visa sur les créances déclarées dont le montant est supérieur à un chiffre fixé par décret ;
Considérant que la circonstance que l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 donne compétence au juge-commissaire pour relever un créancier de la forclusion encourue du fait de la déclaration tardive de sa créance ne fait pas obstacle à ce qu'en vertu de l'article 70 du décret attaqué, cette compétence soit exercée par le tribunal dans le cas où la demande est présentée après que la mission du juge-commissaire a pris fin ;
Considérant que l'article 76 du décret attaqué oblige le représentant des créanciers à communiquer au représentant des salariés, lorsque celui-ci n'a pas assisté aux opérations de vérification, le relevé des créances résultant d'un contrat de travail au plus tard trois jours avant l'expiration du délai de 10 jours imparti au représentant des créanciers pour établir le relevé des créances par le I de l'article L.143-11-7 du code du travail, dans la rédaction que lui donne l'article 134 de la loi du 25 janvier 1985 ; que si l'article 76 oblige ainsi le représentant des créanciers à une diligence particulière, il ne méconnaît pas la disposition législative lui faisant obligation d'établir l'état des créances dans le délai de 10 jours ;

Considérant que l'article 90 du décret attaqué, selon lequel le commissaire à l'exécution du plan de continuation ou de cession adopté par le tribunal poursuit les actions engagées, avant que leur mission ait pris fin, aussi bien par l'administrateur que par le représentant des créanciers, se borne à préciser le champ du deuxième alinéa de l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Considérant que l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985, qui prévoit la désignation d'un commissaire chargé de l'exécution du plan de continuation ou de cession, ne fait pas obstacle à ce que, comme le prévoit l'article 93 du décret attaqué, le tribunal puisse procéder à la désignation d'un commissaire unique dans le cas d'un plan prévoyant à la fois la continuation de l'entreprise et des cessions partielles ;
Considérant que l'article 104 du décret attaqué, qui charge le commissaire à l'exécution du plan de procéder, en l'absence de plan de continuation de l'entreprise, à la liquidation de biens ne figurant pas dans le plan de cession, ne méconnaît pas le principe de la séparation des fonctions d'administrateur et de mandataires-liquidateurs posé par la loi, principe qui, en vertu de l'article 67 de celle-ci, cesse de trouver son application après l'adoption par le tribunal d'un plan de continuation ou de cession ;
Considérant que l'article 111 du décret attaqué étant relatif à la procédure simplifiée régie par le titre II de la loi du 25 janvier 1985, le requérant ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de cet article d'une prétendue méconnaissance de dispositions législatives qui, tel l'article 8 de cette loi, figure dans son titre I ;

Considérant que si M. GENITEAU critique les articles 140 à 151 du décret, il n'énonce, à l'encontre de ceux-ci, aucun moyen de légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRANCE CONNECTION et M. GENITEAU ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête n° 75 131 de la SOCIETE FRANCE CONNECTION et la requête n° 81 483 de M. GENITEAU sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCE CONNECTION, à M. GENITEAU, au Premier ministre et au Garde dessceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 75131
Date de la décision : 02/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises (articles 7 - 11 - 20 - 25 - 30 - 119).

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Loi n° 85-98 du 25 janiver 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises - Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 pris pour son application (articles 20 - 25 - 30 - 68 al - 2 - 70 - 76 - 104 - 111 - 119).


Références :

Code du travail L143-11-7 par. I
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 7, art. 11, art. 12, art. 15, art. 20, art. 20, art. 25, art. 30, art. 68 al. 2, art. 70, art. 76, art. 93 art. 90, art. 140 à art. 151, art. 104, art. 111, art. 119, décision attaquée confirmation
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 4, art. 226, art. 10, art. 51, art. 53, art. 134, art. 67, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1989, n° 75131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75131.19890602
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