La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1989 | FRANCE | N°78221

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 juin 1989, 78221


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, déclaré non fondée l'exception d'illégalité soumise au conseil de prud'hommes de Paris et relative à la décision en date du 20 septembre 1983 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris autorisant la société Léon J. Schwob

et Compagnie à licencier pour motif économique M. X... et d'autre par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, déclaré non fondée l'exception d'illégalité soumise au conseil de prud'hommes de Paris et relative à la décision en date du 20 septembre 1983 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris autorisant la société Léon J. Schwob et Compagnie à licencier pour motif économique M. X... et d'autre part, rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de ladite décision ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'exception d'illégalité relative à la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 20 septembre 1983 :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, "pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de 7 jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué, et pour faire connaître soit son avis, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant que la demande de la société anonyme Léon J. Schwob et Compagnie, administrateur de biens, tendant à obtenir l'autorisation de licencier M. X... pour cause économique était motivée par la réorganisation des structures de l'encadrement de l'entreprise destinée à réduire les charges salariales et rendue nécessaire par la baisse prévisible et importante des honoraires de gérance ; que cette restructuration, qui comportait la création d'un secrétariat général de l'entreprise, entraînait, notamment, la suppression du poste de chef comptable occupé par M. X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général recruté par la société avait une rémunération moindre et des responsabilités sensiblement plus étendues que celles de M. X..., dont il n'est pas établi qu'il exerçait, outre ses fonctions de chef comptable, celles de chef de l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'il n'est pas davantage établi que le licenciement de M. X... aurait été motivé par des raisons d'ordre personnel ; qu'ainsi, le directeur départemntal du travail et de l'emploi de Paris, à qui il n'appartenait pas de vérifier l'opportunité de l'option de gestion prise par l'employeur, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le motif économique invoqué était réel ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, saisi par le conseil de prud'hommes de Paris, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du 20 septembre 1983 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1983 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris du 20 septembre 1983 n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société anonyme J. Léon Schwob et Compagnie, au greffier en chef du conseil des prud'hommes de Paris et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 78221
Date de la décision : 02/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Réorganisation des structures de l'encadrement de l'entreprise destinée à réduire les charges salariales - Suppression du poste de l'intéressé.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1989, n° 78221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78221.19890602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award