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05/06/1989 | FRANCE | N°61632

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 05 juin 1989, 61632


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1984 et 14 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Richard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juin 1984, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 sous l'article 1106 du rôle de la ville de Bordeaux mis en recouvrement le 7 juin 1980,
2° lui accorde la ré

duction d'impôt sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1984 et 14 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Richard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juin 1984, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 sous l'article 1106 du rôle de la ville de Bordeaux mis en recouvrement le 7 juin 1980,
2° lui accorde la réduction d'impôt sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : "I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition -ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure- de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 % ...." ;
Considérant que M. X..., alors président et actionnaire principal de la société Sajig, a vendu ses actions de ladite société à la société Sepaso le 1er mars 1976 ; qu'il demande que la plus-value dégagée à l'occasion de cette cession, soit diminuée d'une somme de 3 768 275 F représentant le rachat par lui-même, préalablement à la cession, de créances détenues par la Sajig ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que le rachat de ces créances par M. X... constituait une condition expresse de la cession à la société Sepaso ; que dans la mesure où ces créances étaient irrecouvrables, leur rachat constituait en réalité une réduction du prix de cession des actions ; que le caractère irrecouvrable de ces créances n'est établi que pour une partie d'entre elles, d'un montant total de 3 354 762 F, à l'encontre des deux sociétés dénommées "Samadi" dont l'intéressé était actionnaire ; qu'en tout état de cause, M. X... ne peut donc demander la déduction d'une somme supérieure à ce montant ;
Considérant que si pour refuser que la plus-value imposable soit diminuée de cette somme, l'administration, sans contester le caractère irrecouvrable desdites créances, soutient que ces dernières représentaient en réalité, sous couvert de prêts aux sociétés "Samadi", desprêts à M. X... pour lui permettre de racheter des actions de la société Sajig, et ont donc constitué de la part de cette société un acte anormal de gestion, en tout état de cause, elle ne l'établit pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a rejeté sa demande de déduction d'une somme de 3 354 752 F pour le calcul de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de ces actions de la société Sajig à la société Sepaso ;
Article 1er : La plus-value imposable réalisée par M. X... le 1er mars 1976 lors de la cession de ses actions de la société Sajig est réduite de la somme de 3 354 752 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1976 et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 juin 1984 est annulé en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61632
Date de la décision : 05/06/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES DE VALEURS MOBILIERES (LOI DU 5 JUILLET 1978) -Cession de droits sociaux par un associé (article 160 du C.G.I.) - Le prix de cession est réduit du montant pour lequel l'associé a racheté les créances irrecouvrables de la société (opération dite "nettoyage du bilan").

19-04-02-08-01 Aux termes de l'article 160 du CGI : "I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excèdent du prix de cession sur le prix d'acquisition -ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure- de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 % ...". M. C., alors président et actionnaire principal de la société X., a vendu ses actions de ladite société à la société Y. le 1er mars 1976 ; il demande que la plus-value dégagée à l'occasion de cette cession, soit diminuée d'une somme de 3 768 275 F. représentant le rachat par lui-même, préalablement à la cession, des créances détenues par la société X.. Le rachat de ces créances par M. C. constituait une condition expresse de la cession à la société Y. ; dans la mesure où ces créances étaient irrecouvrables, leur rachat constituait en réalité une réduction du prix de cession des actions. Le caractère irrecouvrable de ces créances n'est établi que pour une partie d'entre elles, d'un montant total de 3 354 762 F., à l'encontre des deux sociétés dénommées Z. dont l'intéressé était actionnaire. En tout état de cause, M. C. ne peut donc demander la déduction d'une somme supérieure à ce montant. Si, pour refuser que la plus-value imposable soit diminuée de cette somme, l'administration, sans contester le caractère irrecouvrable desdites créances, soutient que ces dernières représentaient en réalité, sous couvert de prêts aux sociétés Z., des prêts à M. C. pour lui permettre de racheter des actions de la société X., et ont donc constitué de la part de cette société un acte anormal de gestion, en tout état de cause, elle ne l'établit pas.


Références :

CGI 160


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1989, n° 61632
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61632.19890605
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