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05/06/1989 | FRANCE | N°63021

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 05 juin 1989, 63021


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant à la Dive, résidence d'Anjou à Cholet (49300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977, ainsi que des pénalités y afférentes et de la contribution exceptionnelle pour 1975 ;
2°) lui accorde la dé

charge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant à la Dive, résidence d'Anjou à Cholet (49300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977, ainsi que des pénalités y afférentes et de la contribution exceptionnelle pour 1975 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si, dans la demande qu'il a présentée le 10 janvier 1983 devant le tribunal administratif de Nantes, M. X... s'est référé à la demande que la société d'exploitation des tissages X... frères avait introduite devant ce tribunal en matière d'impôt sur les sociétés sans joindre la copie de cette autre demande, il résulte toutefois de l'examen de la demande présentée par M. X..., d'une part qu'elle comportait l'énoncé des faits de la cause, d'autre part qu'y était articulé un moyen tiré de ce que les montants des rémunérations qui lui avait été alloués par ladite société étaient "justifiés et nullement excessifs" ; qu'ainsi, ladite demande, qui était suffisamment motivée n'était pas irrecevable ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour justifier le montant des rémunérations qui lui ont été accordées au titre des exercices en cause par la société susmentionnée, M. X..., président-directeur général de la société d'exploitation des tissages X... frères, qui exploite à Cholet une entreprise de tissage et de vente de linge de maison, fait valoir l'importance des responsabilités qu'il a assumées ainsi que le rôle actif qu'il a joué dans l'expansion de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que la prospérité de l'affaire pendant les exercices en cause est essentiellement due aux initiatives personnelles que M. X..., ingénieur textile, a prises dans la marche de cette entreprise qui employait une trentaine de salariés, dans la recherche de débouchés et la conception des produits, alors même que la situation du secteur professionnel où s'exerce l'activité de la société accusait une forte récession ; que l'intéressé, qui n'état assisté que de cinq personnes de qualification moyenne, assumait lui-même le suivi de la production et les tâches de direction commerciale et financière, ce qui a permis de limiter très sensiblement les charges de personnel d'encadrement par rapport aux entreprises ayant un chiffre d'affaires comparable et de dégager ainsi des bénéfices substantiels ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le requérant doit, alors même qu'il détenait 91 % du capital de la société, être regardé comme apportant la preuve du caractère normal des rémunérations qu'il a perçues au regard des services rendus par lui à l'entreprise ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1974 à 1977 et de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquels il a été assujetti du fait de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au lieu de celle des traitements et salaires d'une fraction de ses rémunérations ;

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 26 juin 1984 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977à concurrence de respectivement 18 280 F, 15 720 F, 17 880 F et 14 880 F de droits et de 8 910 F de pénalités pour l'année 1974 ainsi que du complément de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 à concurrence de 1 262 F de droits.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 63021
Date de la décision : 05/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1989, n° 63021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:63021.19890605
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