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05/06/1989 | FRANCE | N°73437

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 05 juin 1989, 73437


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VALLIERES-LES-GRANDES, dont le siège est à Montrichard (41400) et pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 3187 en date du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a déchargé M. X..., résidant à Vallières-les-Grandes, Montrichard (41400), de la taxe syndicale à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 1982 en règlement des travaux d'

hydraulique réalisés par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VALL...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VALLIERES-LES-GRANDES, dont le siège est à Montrichard (41400) et pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 3187 en date du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a déchargé M. X..., résidant à Vallières-les-Grandes, Montrichard (41400), de la taxe syndicale à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 1982 en règlement des travaux d'hydraulique réalisés par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VALLIERES-LES-GRANDES ;
2°) remette à la charge de M. X... la taxe litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, ensemble la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VALLIERES-LES-GRANDES et du MINISTRE DE L'AGRICULTURE et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel du MINISTRE DE L'AGRICULTURE :

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, qui n'était ni présent ni appelé dans l'instance, n'est pas recevable à faire appel du jugement susvisé du tribunal administratif d' Orléans ;
Sur la requête de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VALLIERES-LES-GRANDES :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 12 de la loi du 11 juillet 1975 les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique réalisés par une association foncière de remembrement doivent être réparties entre les propriétaires selon le degré d'intérêt que les travaux présentent pour ceux-ci ;
Considérant que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VALLIERES-LES-GRANDES a réalisé un réseau de fossés destinés à recueillir, d'une part, les eaux superficielles, d'autre part, les eaux de drainage des terres desservies par les émissaires ; que le coût des travaux a été réparti entre trente-deux bassins-versants, délimités compte tenu de la configuration des terrains, puis, au sein de chaque bassin-versant, au prorata de la superficie des propriétés desservies ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parcelles 17, 24 et 25 appartenant à M. X... constituées d'argile à silex sont très humides et qu'un drainage leur serait bénéfique ; que celui-ci a dès lors intérêt à la réalisation d'un réseau de fossés susceptibles de permettre l'assainissement ultérieur de ses terrains, alors même qu'il n'a pas actuellement l'intention d'y procéder ; que, si la parcelle 25était bordée par un fossé d'assainissement, il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci ait été de profondeur suffisante pour écouler les eaux superficielles et de drainage du bassin-versant, ni que la réalisation d'un autre fossé ne bénéficie pas à l'intéressé ; que par suite, l'association pouvait légalement lui réclamer une contribution en fonction des bases susrappellées ; qu'elle est donc fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a déchargé M. X... de la taxe syndicale à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d' Orléans est annulé.
Article 2 : La taxe syndicale à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982 pour des travaux d'hydraulique réalisés par l'association foncière de remembrement est remise à sa charge.
Article 3 : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VALLIERES-LES-GRANDES, à M. X..., au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et dubudget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 73437
Date de la décision : 05/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES


Références :

Loi 75-621 du 11 juillet 1975 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1989, n° 73437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:73437.19890605
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