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05/06/1989 | FRANCE | N°75164

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 juin 1989, 75164


Vu 1), sous le n° 75 164, la requête, enregistrée le 27 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SOURNIA (Pyrénées Orientales), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 4 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à l'entreprise Francis Y... la somme de 82 273,05 F en réparation des désordres affectant la maison de retraite et mis à sa charge les frais d'expertise,
2°) rejette la demande présentée par l'entreprise Francis Y... devant le tribunal

administratif de Montpellier,
Vu 2), sous le n° 77 979, la requête somm...

Vu 1), sous le n° 75 164, la requête, enregistrée le 27 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SOURNIA (Pyrénées Orientales), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 4 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à l'entreprise Francis Y... la somme de 82 273,05 F en réparation des désordres affectant la maison de retraite et mis à sa charge les frais d'expertise,
2°) rejette la demande présentée par l'entreprise Francis Y... devant le tribunal administratif de Montpellier,
Vu 2), sous le n° 77 979, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1986 et 21 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis Y... assisté de Mle X... es-qualité de syndic au règlement judiciaire de l'entreprise Grand, demeurant 22, place de la République à Ria, Prades (66500) et 37, boulevard Clémenceau, Perpignan cédex (66026), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) réforme le jugement du 4 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à 82 273,05 F la somme que la COMMUNE DE SOURNIA est condamnée à lui payer au titre du solde du marché et des travaux supplémentaires effectués par l'entreprise Francis Y... pour la construction d'une maison de retraite,
2°) condamne la commune à lui verser la somme de 820 818,67 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts,
3°) ordonne la main levée de la caution bancaire de 70 931,25 F qu'il a donnée,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de la COMMUNE DE SOURNIA et de Me Hennuyer, avocat de M. Francis Y...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SOURNIA et de l'ENTREPRISE FRANCIS Y... sont dirigées contre le même jugement et concernent un même marché de travaux publics ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué fixe le montant total des travaux exécutés par l'ENTREPRISE GRAND pour le compte de la COMMUNE DE SOURNIA à 1 879 214,10 F et, en conséquence, compte tenu des versements déjà effectués, le solde restant dû à 82 273,05 F toutes taxes comprises, le tout conformément aux propositions de l'expert que le tribunal administratif de Montpellier avait désigné ; que ces propositions reposent sur des calculs détaillés qui ne sont entachés d'aucune erreur ; que si le tribunal administratif n'a cru devoir citer qu'une parte des éléments chiffrés retenus par l'expert pour parvenir au montant précité retenu pour ces travaux, de sorte que l'addition des éléments qu'il cite n'aboutit pas à ce montant, et si regrettable que soit cette présentation, la COMMUNE DE SOURNIA n'est fondée ni à soutenir que le jugement attaqué comporterait une erreur de calcul, ni qu'il serait insuffisamment motivé, ni, par suite, à demander la réduction de la somme allouée à l'ENTREPRISE GRAND ;
Considérant, en second lieu, que l'expert, suivi par les premiers juges, n'a pas retenu les réclamations de l'entreprise concernant le changement de la nature de l'enduit, l'édification d'un mur, la pose de menuiseries, l'exécution de crépis, le déplacement d'un égoût, et un certain nombre de travaux supplémentaires dans la maison de retraite ; qu'il a en effet relevé que la réalité même de certains de ces travaux était douteuse, que d'autres étaient imputables à des fautes ou à des retards de l'entrepreneur, que d'autres enfin étaient compris dans le forfait ; que l'ENTREPRISE GRAND n'a pas produit en première instance ni en appel de justifications de nature à infirmer cette appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que l'ENTREPRISE GRAND n'a jamais produit le projet de situation récapitulative et détaillée des travaux qu'elle devait présenter dans le délai de six semaines à dater de la réception provisoire intervenue le 1er juin 1977 ainsi que le lui imposent les stipulations de l'article 4-5 du cahier des prescriptions spéciales annexé au marché ; que cette carence n'a pas permis à la commune d'établir un décompte définitif ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté ses demandes d'intérêts moratoires et de dommages-intérêts ;
Considérant enfin que les conclusions tendant à la main levée de la caution bancaire donnée au maître de l'ouvrage sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la COMMUNE DE SOURNIA, ni l'ENTREPRISE GRAND ne sont fondées à demander l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de l'ENTREPRISE FRANCIS Y... et de la COMMUNE DE SOURNIA sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE FRANCIS Y..., à la COMMUNE DE SOURNIA et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 75164
Date de la décision : 05/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - CAPaiement du solde.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS - INTERETS MORATOIRES DUS A L'ENTREPRENEUR SUR LE SOLDE DU MARCHE - CAAbsence - Non établissement du décompte définitif du fait de la carence de l'entrepreneur dans le respect de certaines de ses obligations contractuelles.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1989, n° 75164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75164.19890605
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