Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril et 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BURDIN-BOSSERT, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions implicites, acquises le 2 novembre 1984, par lesquelles l'autorité administrative a autorisé le licenciement de MM. Z..., Y..., Bernard et X... ;
2°) rejette les demandes de MM. Z..., Y..., Bernard et X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BURDIN-BOSSERT et de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision implicite, acquise le 2 novembre 1984 par laquelle l'autorité administrative compétente a autorisé la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BURDIN-BOSSERT à licencier pour motif économique MM. Z..., Y..., Bernard et X... ;
Considérant que par une décision expresse du 30 octobre 1984 l'autorité administrative a refusé l'autorisation de licencier les salariés susnommés ; que ce refus a été porté à la connaissance de l'employeur le 3 novembre 1984, à une date postérieure à l'expiration du délai prévu par l'article L.321-9 2ème alinéa du code du travail ; que cette décision du 30 octobre 1984, prise alors que l'administration était dessaisie, était illégale ; que toutefois la décision ainsi prise expressément a eu pour effet de retirer l'autorisation tacite ; que faute d'avoir été déférée dans les délais au juge de l'excès de pouvoir, elle est devenue définitive le 4 janvier 1985 ;
Considérant, d'une part, que le recours de M. X..., formé le 7 janvier 1985 contre la décision implicite née le 2 novembre 1984 était dépourvu d'objet et par suite irrecevable ; que, par suite, l'article 1er du jugement attaqué du tribunal administratif de Besançon doit être annulé en tant qu'il annule la décision implicite née le 2 novembre 1984 autorisant le licenciement de M. X... ;
Considérant, d'autre part, que les recours formés le 28 novembre 1984 par MM. Z..., Y... et Bernard contre la décision implicite née le 2 novembre 1984 sont devenus sans objet le 4 janvier 1985 ; que, par suite, l'artcle 1er du jugement attaqué du tribunal administratif de Besançon doit être annulé en tant qu'il statue sur la décision implicite née le 2 novembre 1984 autorisant le licenciement de MM. Z..., Y... et Bernard ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de décider qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de MM. Z..., Y... et Bernard ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 12 février 1986du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes présentées par MM. Z..., Y... et Bernard devant le tribunal administratif de Besançon.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BURDIN-BOSSERT, à MM. Z..., Y..., Bernard et X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.