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05/06/1989 | FRANCE | N°77569

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 juin 1989, 77569


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril et 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BURDIN-BOSSERT, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions implicites, acquises le 2 novembre 1984, par lesquelles l'autorité administrative a autorisé le licenciement de MM. Z..., Y..., Bernard et X... ;

) rejette les demandes de MM. Z..., Y..., Bernard et X... devant le tribun...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril et 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BURDIN-BOSSERT, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions implicites, acquises le 2 novembre 1984, par lesquelles l'autorité administrative a autorisé le licenciement de MM. Z..., Y..., Bernard et X... ;
2°) rejette les demandes de MM. Z..., Y..., Bernard et X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BURDIN-BOSSERT et de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision implicite, acquise le 2 novembre 1984 par laquelle l'autorité administrative compétente a autorisé la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BURDIN-BOSSERT à licencier pour motif économique MM. Z..., Y..., Bernard et X... ;
Considérant que par une décision expresse du 30 octobre 1984 l'autorité administrative a refusé l'autorisation de licencier les salariés susnommés ; que ce refus a été porté à la connaissance de l'employeur le 3 novembre 1984, à une date postérieure à l'expiration du délai prévu par l'article L.321-9 2ème alinéa du code du travail ; que cette décision du 30 octobre 1984, prise alors que l'administration était dessaisie, était illégale ; que toutefois la décision ainsi prise expressément a eu pour effet de retirer l'autorisation tacite ; que faute d'avoir été déférée dans les délais au juge de l'excès de pouvoir, elle est devenue définitive le 4 janvier 1985 ;
Considérant, d'une part, que le recours de M. X..., formé le 7 janvier 1985 contre la décision implicite née le 2 novembre 1984 était dépourvu d'objet et par suite irrecevable ; que, par suite, l'article 1er du jugement attaqué du tribunal administratif de Besançon doit être annulé en tant qu'il annule la décision implicite née le 2 novembre 1984 autorisant le licenciement de M. X... ;
Considérant, d'autre part, que les recours formés le 28 novembre 1984 par MM. Z..., Y... et Bernard contre la décision implicite née le 2 novembre 1984 sont devenus sans objet le 4 janvier 1985 ; que, par suite, l'artcle 1er du jugement attaqué du tribunal administratif de Besançon doit être annulé en tant qu'il statue sur la décision implicite née le 2 novembre 1984 autorisant le licenciement de MM. Z..., Y... et Bernard ;

Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de décider qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de MM. Z..., Y... et Bernard ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 12 février 1986du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes présentées par MM. Z..., Y... et Bernard devant le tribunal administratif de Besançon.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BURDIN-BOSSERT, à MM. Z..., Y..., Bernard et X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 77569
Date de la décision : 05/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - RETRAIT - Décision de refus explicite intervenue après l'expiration du délai imparti - Déssaisissement de l'administration - Illégalité de la décision de retrait.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1989, n° 77569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77569.19890605
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