Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 23 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté ministériel du 6 juin 1986 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Abdelah X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement et à la situation de M. X... afin de déterminer si son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a accueilli le moyen tiré d'une absence d'examen de la situation individuelle de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifié par la loi du 29 octobre 1981 : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 21 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été condamné à 16 mois de prison pour attentat à la pudeur sur une enfant mineure ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et qu'elle présentait un caractère d'urgence absolue ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 6 juin 1986 du MINISTRE DE L'INTERIEUR enjoignant à M. X... de sortir du territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 8 avril 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.