La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1989 | FRANCE | N°88233

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 juin 1989, 88233


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 23 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté ministériel du 6 juin 1986 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 23 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté ministériel du 6 juin 1986 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Abdelah X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement et à la situation de M. X... afin de déterminer si son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a accueilli le moyen tiré d'une absence d'examen de la situation individuelle de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifié par la loi du 29 octobre 1981 : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 21 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été condamné à 16 mois de prison pour attentat à la pudeur sur une enfant mineure ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et qu'elle présentait un caractère d'urgence absolue ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 6 juin 1986 du MINISTRE DE L'INTERIEUR enjoignant à M. X... de sortir du territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 8 avril 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 88233
Date de la décision : 05/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-03-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE -Condamnation à seize mois de prison pour attentat à la pudeur sur une enfant mineure.


Références :

Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1989, n° 88233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88233.19890605
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award