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05/06/1989 | FRANCE | N°92551

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 juin 1989, 92551


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 1987, 14 décembre 1987 et 14 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN YVELINES et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 mai 1987 en tant qu'il l'a condamné à payer à la société Bacci les sommes de 135 107,62 F, 2 232 089,54 F, 1 914 983,78 F et 714 297,21 F, et à rembourser à la société Bacci 89 % des frais

d'expertise ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 1987, 14 décembre 1987 et 14 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN YVELINES et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 mai 1987 en tant qu'il l'a condamné à payer à la société Bacci les sommes de 135 107,62 F, 2 232 089,54 F, 1 914 983,78 F et 714 297,21 F, et à rembourser à la société Bacci 89 % des frais d'expertise ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et de Me Boulloche, avocat de Me X... et de Me Y..., ès-qualitès de syndic de la liquidation de biens de la société Bacci,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE ST-QUENTIN-EN-YVELINES demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 15 mai 1987, en tant que, par l'article 1er dudit jugement, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer à la société Bacci une somme globale de 4 996 478,15 F, au titre du règlement de plusieurs marchés et, par l'article 3, à lui rembourser 89 % de la somme de 94 108,44 F au titre des frais d'expertise avancés par elle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution intégrale et immédiate de ces éléments du dispositif du jugement attaqué exposerait l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE ST-QUENTIN-EN-YVELINES à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement seraient accueillies par le Conseil d'Etat ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 54 alinéa 2 du décret du 30 juillet 1963, de faire droit aux conclusions de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE ST-QUENTIN-EN-YVELINES en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution des articles 1 et 3 de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE ST-QUENTIN-EN-YVELINES contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 mai 1987, il sera sursis à l'exécution des articles 1 et 3 de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENTPUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE ST-QUENTIN-EN-YVELINES, à la société Bacci et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 92551
Date de la décision : 05/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS -Risque pour une collectivité publique de perte définitive d'une somme d'argent qui ne devrait pas rester à sa charge si ses conclusions d'appel étaient accueillies (article 54 alinéa 2 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963).


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1989, n° 92551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:92551.19890605
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