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07/06/1989 | FRANCE | N°54081

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 07 juin 1989, 54081


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES ARDENNES, représenté par le président du conseil général de ce département, à ce dûment autorisé par délibération du conseil général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 5 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande du syndicat national des personnels des préfectures, des départements et des régions CGT et à la demande du syndicat départemental interco-CFDT

des Ardennes, la délibération du conseil général des Ardennes en date du 6 se...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES ARDENNES, représenté par le président du conseil général de ce département, à ce dûment autorisé par délibération du conseil général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 5 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande du syndicat national des personnels des préfectures, des départements et des régions CGT et à la demande du syndicat départemental interco-CFDT des Ardennes, la délibération du conseil général des Ardennes en date du 6 septembre 1982 en tant qu'elle autorise le recrutement de personnels contractuels départementaux autres que le directeur et le chef du cabinet du président du conseil général, le conseiller technique chargé de mission auprès dudit président et des vacataires, et a disjoint les conclusions de la requête du syndicat départemental interco-CFDT concernant les contrats conclus par le président du conseil général et la révision des conditions de détachement du directeur général des services départementaux ;
2- surseoit à l'exécution dudit jugement ;
3- rejette les demandes présentées par le syndicat national des personnels des préfectures, des départements et des régions CGT et par le syndicat départemental interco-CFDT des Ardennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat du président du Conseil général des Ardennes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 II de la loi du 2 mars 1982 : " ... Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient ... Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents" ;
Considérant que ces dispositions législatives, ainsi que les dispositions de l'article 31 du statut général du personnel du DEPARTEMENT DES ARDENNES, ne sont applicables qu'aux fonctionnaires départementaux, et non aux agents contractuels de ces collectivités ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur les dispositions précitées pour annuler, par l'article 1er du jugement attaqué, la délibération du conseil général du DEPARTEMENT DES ARDENNES du 6 septembre 1982 en tant qu'elle autorise le recrutement de personnels contractuels autres que le directeur et le chef du cabinet du président du conseil général et le conseiller technique chargé de mission auprès dudit président et des vacataires ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par les syndicats requérants à l'encontre de la délibération litigieuse ;
Considérant que s'il est soutenu que la délibération attaquée serait contraire à la circulaire n° 82-112 du 23 juillet 1982 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, celle-ci, qui se borne à commenter certaines dispositions de la loi du 2 mars 1982 modifiée, ne présente donc pas un caractère réglementaire ; qu'ainsi ce moyen ne peut qu'être écarté ; qu'il en résulte que le DEPARTEMENT DES ARDENNES, dont la requête est recevable en la forme, est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué :

Considérant, en revanche, que le DEPARTEMENT DES ARDENNES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué par lequel les premiers juges se sont bornés à inviter le syndicat interco-CFDT des Ardennes à régulariser par requêtes séparées la présentation de ses conclusions concernant les contrats conclus par le président du conseil général et la révision des conditions de détachement du directeur général des services départementaux, une telle invitation faisant partie des pouvoirs du juge administratif ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 5 juillet 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat national des personnels des préfectures, des départements et des régions CGT et celle présentée par le syndicat départemental interco-CFDT des Ardennes et le surplus de la requête du DEPARTEMENT DES ARDENNES sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES ARDENNES, au syndicat national des personnels des préfectures, des départements et des régions CGT, au syndicat départemental interco-CFDT des Ardennes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 54081
Date de la décision : 07/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE - Circulaire 82-112 du 23 juillet 1982 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - RECRUTEMENT - Article 28 II de la loi du 2 mars 1982 - Applicabilité - Absence - Agents contractuels.


Références :

Circulaire 82-112 du 23 juillet 1982 Intérieur
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 28 II


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1989, n° 54081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:54081.19890607
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