Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 février 1983 par laquelle le maire de la commune de Champsac a refusé de prendre les mesures nécessaires à l'ouverture des chemins ruraux qui avaient été fermés par des propriétaires riverains,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code rural ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code rural : "l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux" ; qu'en application de l'article L. 131-2 du code des communes, la police municipale comprend notamment : "1°) Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques" ;
Considérant que selon les allégations de M. X..., non contestées par la commune de Champsac, plusieurs chemins ruraux de la commune ont été barrés par des propriétaires riverains et que par suite, le libre passage du public n'y est plus assuré ; qu'en application des dispositions précitées du code rural et du code des communes, le maire de Champsac était tenu de prendre les mesures de police nécessaires pour assurer la commodité du passage sur les chemins ruraux, même si la situation dénoncée par le requérant ne comportait aucun péril grave pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Champsac a refusé de prendre les mesures nécessaires pour rouvrir certains chemins ruraux de la commune à la circulation publique ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 26 juin 1984 et la décision du maire de Champsac en date du 7 février 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Champsac et au ministre de l'intérieur.