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07/06/1989 | FRANCE | N°72193

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 07 juin 1989, 72193


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel X..., demeurant Chapèze à Saint-Savin, Bourgoin Jallieu (38300) et pour la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD-EST (MUTASUDEST), ayant son siège ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à ce que le département de l'Ain soit déclaré responsable de l'accident dont M. X... a été victime le 9 août 1981, alors qu

'il circulait sur le chemin départemental à Saint-Benoît, et condamn...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel X..., demeurant Chapèze à Saint-Savin, Bourgoin Jallieu (38300) et pour la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD-EST (MUTASUDEST), ayant son siège ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à ce que le département de l'Ain soit déclaré responsable de l'accident dont M. X... a été victime le 9 août 1981, alors qu'il circulait sur le chemin départemental à Saint-Benoît, et condamné à en réparer les conséquences dommageables,
2°) déclare le département de l'Ain responsable de cet accident, le condamne à verser à M. X... une indemnité provisionnelle de 20 000 F et à la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD-EST la somme de 17 499,22 F, enfin ordonne une expertise médicale en vue de déterminer le préjudice corporel subi par M. X..., à la suite de cet accident,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. X... et de la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD-EST, et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du département de l'Ain,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 9 août 1981, M. X..., qui circulait à bicyclette sur le chemin départemental n° 10, entre Glandieu et Belley, dans le département de l'Ain, a fait une chute due à la présence d'un nid de poule sur la chaussée ; que M. X... et la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD-EST demandent réparation des conséquences dommageables que cet accident a entraînées pour eux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident, survenu en plein jour, est uniquement imputable à l'imprudence de M. X..., qui n'a pas prêté une attention suffisante à la présence d'éventuelles irrégularités de la chausée, alors que le mauvais état de viabilité de la section du chemin départemental n° 10, laquelle ne constituait plus l'itinéraire principal entre Glandieu et Belley, était aisément décelable en raison de la disparition quasi totale de son revêtement à l'endroit où M. X... s'y est engagé en quittant le chemin départemental n° 19 ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si le département de l'Ain peut être regardé comme ayant établi l'état d'entretien normalde la voie en cause, M. X... et la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD-EST ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de l'Ain à les indemniser ;
Article 1er : La requête de M. X... et de la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD-EST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. X..., à la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD-EST, au département de l'Ain, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 72193
Date de la décision : 07/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE -Usager de la voie publique - Imprudence.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1989, n° 72193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:72193.19890607
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