Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1987 et 20 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thambipillai X...
Y..., demeurant ... à St Ouen (93400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 28 octobre 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1985 du directeur de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides, lui refusant le statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, 2°, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à : "toute personne ... qui, craignant avec raison, d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. Y..., la commission des recours s'est fondée sur ce que l'intéressé, d'origine tamoule n'établissait pas que, sympathisant du mouvement TULF, il ait été à plusieurs reprises inquiété par les autorités de son pays et doive être regardé comme craignant avec raison d'être persécuté ; que, ce faisant, la commission, qui a répondu à tous les moyens du requérant, n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 28 octobre 1986 de la commission des recours lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).