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12/06/1989 | FRANCE | N°67907

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 juin 1989, 67907


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1985 et 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE TOULON et l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULON, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 4 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice :
- a condamné la VILLE DE TOULON à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Saint-André" la somme de 6 250 F en réparation des dommages causés à cet immeuble par les travaux de démolition et de

pose de canalisations, réalisés à proximité dans le cadre de l'opératio...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1985 et 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE TOULON et l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULON, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 4 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice :
- a condamné la VILLE DE TOULON à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Saint-André" la somme de 6 250 F en réparation des dommages causés à cet immeuble par les travaux de démolition et de pose de canalisations, réalisés à proximité dans le cadre de l'opération de rénovation de l'ilot insalubre, dit du Port Marchand ;
- a condamné, conjointement et solidairement, la VILLE DE TOULON et l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULON à verser audit syndicat la somme de 18 750 F en réparation des dommages subis par celui-ci du fait des travaux de reconstruction intervenus dans le cadre de l'opération de rénovation de l'ilot insalubre du Port Marchand ;
- a mis à la charge de la VILLE DE TOULON et de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULON les frais d'expertise ;
- a rejeté les appels en garantie de la VILLE DE TOULON et de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULON contre diverses entreprises ;
2° rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Saint-André" devant le même tribunal ;
3° subsidiairement, fasse droit à l'appel en garantie formé contre l'architecte, M. X..., et contre les entreprises chargées de la construction et de la démolition,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la VILLE DE TOULON et de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE TOULON, de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Saint-André", représenté par son syndic en exercice M. Y..., de Me Boulloche avocat de M. X..., de la S.C.P. Le Bret, de la Nouvelle, avocat de l'entreprise Roger Niquet, de Me Célice avocat de la société SOBEA et de la S.C.P. Vier, Barthélémy avocat de la société de construction de logements pour les travailleurs (SONACOTRA),
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que les dommages subis par le syndicat des copropriétaire de l'immeuble "Le Saint-André" sont la conséquence des travaux de rénovation de l'îlot insalubre du Port-Marchand, qui constituent des travaux publics à l'égard desquels le syndicat a la qualité de tiers ; que, cependant, les insuffisances des structures supérieures de l'immeuble ont contribué, pour une part importante, à l'apparition des désordres ; que c'est à bon droit que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif de Nice a fixé à 80 % la part de responsabilité qui doit être laissée à la charge des copropriétaires ;
Considérant que les travaux de rénovation, dont le maître d'ouvrage était la VILLE DE TOULON, consistaient, d'une part, dans la démolition des constructions existantes et la pose d'une canalisation et, d'autre part, dans la construction de nouveaux bâtiments pour le compte de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULON ; qu'il résulte de l'instruction que ces trois opérations sont à l'origine des dommages à concurrence, respectivement, de 3 %, 2 % et 15 % ;
Considérant que la VILLE DE TOULON et l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULON n'établissent pas que la SONACOTRA, maître d'ouvrage délégué, ou les constructeurs, aient commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ; que les appels en garantie de la ville et de l'office doivent donc être rejetés ;
Sur le préjudice :

Considérant que le montant des dommages causés à l'immeuble "le Saint-André" du fait des travaux et évalué par l'expert à 125 000 F n'est pas contesté en appel ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les copropriétaires aient subi, pendant la durée des travaux, des nuisances excédant les inconvénients que doivent supporter dans l'intérêt général les voisins d'un chantier de travaux publics ; que le montant du préjudice total subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Saint-André" doit donc être évalué à la somme de 125 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Saint-André" a droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont dues à compter de sa demande auprès du tribunal administratif, soit le 7 février 1983 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a demandé le 1er octobre 1986 la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités que le tribunal administratif lui a accordées ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE TOULON et l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULON ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, condamné la ville à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Saint-André" la somme de 6 250 F correspondant à 20 % du montant des dommages liés aux travaux de démolition et de pose de la canalisation et, d'autre part, condamné conjointement et solidairement la VILLE et l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE à verser au même syndicat la somme de 18 750 F correspondant à 20 % du montant des dommages liés aux travaux de construction ;
Article ler : Les indemnités que la VILLE DE TOULON et de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULON, ont été condamnés, par le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 février 1985 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Saint-André" porteront intérêts au taux légal à compter du 7 février 1983 ; les intérêts échus le 1er octobre 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La requête de la VILLE DE TOULON et de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE TOULON ainsi que le surplus des conclusions de l'appel incident sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE TOULON, à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE TOULON, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Saint-André", et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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