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12/06/1989 | FRANCE | N°71291

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 juin 1989, 71291


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 29 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à MM. Y... et X... ainsi qu'à la Caisse régionale des Mutuelles agricoles Drôme-Ardèche, diverses sommes en réparation du préjudice subi du fait d'une inondation survenue le 20 septembre 1982

sur le territoire de la commune de Loriol-sur-Drôme ;
2°) rembourse ...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 29 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à MM. Y... et X... ainsi qu'à la Caisse régionale des Mutuelles agricoles Drôme-Ardèche, diverses sommes en réparation du préjudice subi du fait d'une inondation survenue le 20 septembre 1982 sur le territoire de la commune de Loriol-sur-Drôme ;
2°) rembourse à l'Etat les sommes versées par lui en exécution dudit jugement, lesquelles sommes porteront intérêts du jour du paiement à celui de leur restitution,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que malgré leur importance et leur intensité, les pluies orageuses qui se sont abattues sur la commune de Loriol dans la nuit du 20 au 21 septembre 1982 n'ont pas présenté un caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure ; que les inondations survenues dans les propriétés de MM. Y... et X... ont pour origine le système insuffisant d'écoulement des eaux pluviales de la route nationale 7 et engagent la responsabilité de l'Etat ; qu'aucune faute ne peut être retenue à la charge des victimes ; que la responsabilité de l'Etat trouvant ainsi son origine dans le fonctionnement défectueux d'ouvrages publics, le ministre requérant ne saurait utilement invoquer, à sa décharge, les dispositions de la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ; que la caisse régionale des mutuelles agricoles Drôme-Ardèche, subrogée dans les droits des victimes était, dès lors, en droit de demander remboursement à l'Etat des sommes qu'elle a versées à MM. Y... et X... en exécution des contrats d'assurances souscrits par ces derniers, au titre des inondations susrappelées ; que par suite, le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, l'Etat a été condamné à verser à MM. Y... et X... les somme, non contestées, de 5 360 F et 8 018,11 F, correspondant aux préjudices non indemnisés par la caisse régionale des mutuelles agricoles Drôme-Ardèche et à verser à celle-ci la somme de 146 870,82 F, égale au montant des indemnités versées par elle à ses assurés ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT, ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifié à MM. Y... etMion, à la caisse régionale des mutuelles agricoles Drôme-Ardèche et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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