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12/06/1989 | FRANCE | N°74945

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 juin 1989, 74945


Vu 1°, sous le n° 74 945, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1986 et 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ALSACE RECUPERATION, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 7 janvier 1983, du 21 juin 1983 et du 2 septembre 1983, par lesquels le Préfet, commissaire de la Répu

blique du département du Bas-Rhin, a prescrit diverses mesures de remise en...

Vu 1°, sous le n° 74 945, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1986 et 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ALSACE RECUPERATION, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 7 janvier 1983, du 21 juin 1983 et du 2 septembre 1983, par lesquels le Préfet, commissaire de la République du département du Bas-Rhin, a prescrit diverses mesures de remise en état de sites de dépôt de déchets,
2°) annule lesdits arrêtés,

Vu 2°, sous le n° 74 946, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la société SOTRAMAS-SAM, société anonyme dont le siège est ..., enregistrés comme ci-dessus le 20 janvier et le 14 mai 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du même jour par lequel le même tribunal a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des trois mêmes arrêtés,
2°) annule lesdits arrêtés,

Vu 3°, sous le n° 74 947, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la société SAMEX, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., enregistrées comme ci-dessus le 20 janvier et le 14 mai 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un autre jugement du même jour par lequel le même tribunal a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des trois mêmes arrêtés,
2°) annule lesdits arrêtés,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 et la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, modifiée notamment par la loi n° 85-661 du 3 juillet 1985 ; les décrets n° 53-578 du 20 mai 1953, n° 77-974 du 19 août 1977, n° 77-1133 du 21 septembre 1977 et n° 80-412 du 9 juin 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de la société ALSACE RECUPERATION et autres,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes arrêtés et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation des arrêtés par lesquels le Préfet, commissaire de la République du département du Bas-Rhin, les a mises en demeure de prendre diverses mesures pour faire disparaître les dangers et inconvénients causés par le dépôtdes déchets qu'elles ont importés et entreposés, les sociétés requérantes soutiennent que ces déchets, en raison de leur provenance et de leur caractère, ne seraient pas au nombre de ceux qui figurent à la nomenclature des installations classées ; que, toutefois, aux termes de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi, le préfet, après avis -sauf cas d'urgence- du maire et du conseil départemental d'hygiène, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés ... " ; que ces dispositions peuvent trouver à s'appliquer, le cas échéant, à toutes les installations, c'est-à-dire à celles qui, bien que mentionnées dans la nomenclature, ne sont pas soumises au régime de la déclaration ou de l'autorisation, comme à celles qui ne sont pas mentionnées dans la nomenclature ; qu'il suit de là que le commissaire de la République pouvait légalement mettre les sociétés en demeure de mettre fin aux dangers et inconvénients résultant de leur activité d'importation, de stockage et de décharge de déchets toxiques provenant d'industries chimiques et pharmaceutiques, dont il résulte de l'instruction qu'elle présentait de graves inconvénients et dangers pour le voisinage au sens de la loi précitée du 19 juillet 1976, que cette activité relevât de la nomenclature des installations classées ou lui demeurât étrangère ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, l'autorité administrative ne s'est pas fondée sur la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; que si l'arrêté attaqué a également visé la loi du 15 juillet 1975, cette mention dans les visas est sans influence sur la légalité de cet acte ; que le moyen tiré d'une confusion que l'administration aurait ainsi opérée entre cette loi et celle, citée ci-dessus, du 19 juillet 1976 ne saurait, par suite, être accueilli ;
Considérant, enfin, que la circonstance que lesdites sociétés n'exploiteraient pas elles-mêmes les décharges, situées dans diverses communes, dans lesquelles elles ont déposé une partie de ces déchets, est sans influence sur le bien-fondé des arrêtés litigieux, dès lors qu'il est constant qu'elles stockaient et entreposaient à même le sol les déchets qu'elles importaient dans un local leur appartenant sis ... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés ALSACE RECUPERATION, SOTRAMAS-SAM et SAMEX ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du Préfet, commissaire de la République du département du Bas-Rhin, en date des 7 janvier, 21 juin et 2 septembre 1983 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F ; qu'en l'espèce, les requêtes des sociétés ALSACE RECUPERATION, SOTRAMAS-SAM et SAMEX présentent un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner ces sociétés à payer une amende de 10 000 F chacune ;
Article 1er : Les requêtes des sociétés ALSACE RECUPERATION, SOTRAMAS-SAM et SAMEX sont rejetées.
Article 2 : Les sociétés ALSACE RECUPERATION, SOTRAMAS-SAM et SAMEX sont condamnées à payer une amende de 10 000 F chacune.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés ALSACE RECUPERATION, SOTRAMAS-SAM et SAMEX et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 74945
Date de la décision : 12/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET -Pouvoir de mettre en demeure l'exploitant de prendre les mesures nécéssaires pour faire cesser un danger grave (article 26 de la loi du 19 juillet 1976) - Application à toutes les installations


Références :

. Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
. Loi 75-633 du 15 juillet 1975
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1989, n° 74945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Costa
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74945.19890612
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