Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DES TRANSPORTS enregistré le 25 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 27 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a relaxé la société Unimétal des fins des poursuites engagées contre elle pour contraventions de grande voirie ayant fait l'objet des procès-verbaux des 20, 26, 27, 28 et 30 septembre 1985 ;
2°) condamne la société Unimétal au paiement d'une amende de 30 000 F et au remboursement à l'administration d'une somme de 118 687,30 F majorée des intérêts légaux, représentant le montant des frais d'enlèvement des poutrelles et de rétablissement de la navigation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de la société Unimétal, Société Française des Aciers Longs, représentée par son président et ses administrateurs en exercice, possesseurs de l'usine de Trith Saint-Léger,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du recours tendant à la condamnation de la société Unimétal à des amendes :
Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988 ;
Considérant que l'intervention de ces dispositions fait définitivement obstacle à la condamnation de la société Unimétal au paiement d'une amende à raison des faits qui lui sont reprochés dans les procès-verbaux dressés à son encontre les 20, 26, 27, 28 et 30 septembre 1985 ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de cette société au paiement des amendes correspondantes sont devenues sans objet ; qu'il n'y a lieu de statuer sur les dites conclusions ;
Sur les autres conclusions du recours :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'action violente des manifestants qui ont causé des dommages au domaine public fluvial a présenté, en l'espèce, un caractère imprévisible et irrésistible constitutif d'un cas de force majeure de nature à exonérer la société Unimétal de sa responsabilité ; que par suite la société Unimétal ne peut être condamnée au remboursement des frais de remise en état engagés par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE, CHARGE DES TRANSPORTS n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a relaxé l'entreprise Unimétal des fins de toute poursuite au titr des contraventions de grande voirie dressées à son encontre les 20, 26, 27, 28 et 30 septembre 1985 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE, CHARGE DES TRANSPORTS tendant à ce que la société Unimétal soit condamnée au paiement d'uneamende.
Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DELEGUE, CHARGE DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et à la société Unimétal.