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12/06/1989 | FRANCE | N°78725

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 juin 1989, 78725


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Z..., demeurant ..., et par Mme A..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 1983 du préfet, commissaire de la République du département de la Corrèze déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à l'ouverture d'un chemin au lieu-dit "Le Mas de Chassaing" sur l

e territoire de la commune de Lascaux,
2°) annule ledit arrêté,
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Z..., demeurant ..., et par Mme A..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 1983 du préfet, commissaire de la République du département de la Corrèze déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à l'ouverture d'un chemin au lieu-dit "Le Mas de Chassaing" sur le territoire de la commune de Lascaux,
2°) annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de la commune de Lascaux,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur à la demande présentée par Mlle Z... et Mme A... devant les premiers juges et par la commune de Lascaux à leur requête devant le Conseil d'Etat :

Considérant, en premier lieu, que si les requérantes soutiennent qu'une partie de l'emprise du chemin du Mas de Chassaing serait la propriété de Mlle Z... et non celle de la commune de Lascaux, elles n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de cette affirmation qui est contredite par les extraits de plans cadastraux versés au dossier ; qu'elles ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que le dossier soumis à l'enquête publique aurait contenu des renseignements erronés ;
Considérant, en deuxième lieu, que la délibération du conseil municipal de Lascaux en date du 25 septembre 1982 portait sur le classement éventuel dans la voirie communale du chemin du Mas de Chassaing ; que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que cette délibération aurait formé une opération complexe avec l'arrêté préfectoral du 5 décembre 1983 portant déclaration d'utilité publique de l'acquisition des terrains nécessaires à la création d'un chemin public au lieu-dit "Le Mas de Chassaing" et ne sont, par suite, pas recevables à exciper de l'irrégularité de ladite délibération à l'appui de leurs conclusions dirigées contre cet arrêté ; que ni M. X... ni Mme Y... n'ont participé à la délibération du 8 mai 1983 par laquelle le conseil municipal a décidé de constituer un dossier en vu de la déclaration d'utilité publique de l'opération susmentionnée ; que, dès lors, les requérantes ne sont pasfondées à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris sur une procédure irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si notamment les atteintes à la propriété privée et le coût financier qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'ouverture au public du chemin du Mas de Chassaing permet de relier directement au centre de l'agglomération de Lascaux des fonds appartenant à cinq personnes outre ceux de Mlle Z... et de Mme A... ; que le coût de l'opération pour la commune de Lascaux est modique ; que le prélèvement d'une bande de terrain en bordure de la parcelle 575 appartenant à Mme A... ne perturbera pas l'usage de cette parcelle et que les nuisances induites par la création de cette voie communale à proximité de l'habitation de Mlle Z... seront insignifiantes ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à contester l'utilité publique de l'opération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Z... et Mme A... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du département de la Corrèze en date du 5 décembre 1983 ;
Article ler : La requête de Mlle Z... et de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Z..., àMme A..., à la commune de Lascaux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 78725
Date de la décision : 12/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE -Ouverture au public d'un chemein communal


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1989, n° 78725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78725.19890612
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