Vu 1°) sous le n° 82 059, la requête enregistrée le 16 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "MAISONS GOELAND", dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement n° 86 1416 du 23 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision implicite du directeur du travail et de l'emploi du Morbihan autorisant la société "MAISONS GOELAND" à licencier l'intéressée pour motif économique,
2°) rejette la demande de Mlle Nicole X... devant ledit tribunal ;
Vu 2°), sous le n° 82 126, la requête enregistrée le 16 septembre 1986 au greffe du Conseil d'Etat, présentée par la société "MAISONS GOELAND" et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) décide la jonction de cette requête avec celle enregistrée sous le n° 82 059,
2°) annule un jugement n° 86 1653 en date du 23 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Lorient, a déclaré illégale la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi du Morbihan, l'autorisant à licencier pour motif économique Mlle Nicole X... de son emploi d'aide-comptable,
3°) déclare légale la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la S.A. "MAISONS GOELAND",
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes N° 82 059 et N° 82 126 présentées par la S.A. "MAISONS GOELAND" sont relatives au même licenciement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'à défaut de réponse de l'administration, à l'expiration du délai légal, à la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique concernant Mlle X..., la S.A. "MAISONS GOELAND" se trouvait bénéficiaire d'une autorisation implicite, même si postérieurement à celle-ci lui est parvenu le refus exprès de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, bien que devant faire face à un ralentissement de ses activités, la S.A. "MAISONS GOELAND" n'a pas supprimé le poste d'aide-comptable occupé par Mlle X... ni apporté à celui-ci, par suite de l'informatisation du service comptable, des modifications telles que la qualification de Mlle X... fût devenue insuffisante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. "MAISONS GOELAND" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif d Rennes a d'une part déclaré illégale, d'autre part annulé la décision implicite d'autorisation de licencier pour motif économique Mlle X... dont bénéficiait la S.A. "MAISONS GOELAND" à compter du 27 février 1986 ;
Article 1er : Les requêtes nos 82 059 et 82 126 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à Mlle X... et à la S.A. "MAISONS GOELAND".