Vu l'ordonnance en date du 17 février 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée à ce tribunal par Mlle X... tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 1986 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 janvier 1986 de la commission du premier degré lui refusant le renouvellement de sa carte d'identité de journaliste professionnel, au titre de l'année 1986, pour ses activités au sein de FR3 ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 26 janvier 1986, présentée pour Mlle X..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 14 novembre 1986 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels lui a refusé le renouvellement de sa carte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail : "le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X..., employée par la société FR3 en qualité de secrétaire d'édition et qui relevait à ce titre de la convention collective des personnels techniques et administratifs, fournissait principalement une assistance technique au responsable d'édition et n'exerçait pas le travail de conception que comporte la profession de journaliste ; que si elle soutient que ses tâches correspondaient à celles d'un chef d'édition, elle n'assurait pas la coordination des équipes techniques et rédactionnelles pour la préparation et le déroulement d'une émission, fonction qui est celle d'un chef d'édition selon la convention collective des journalistes ; que par suite, en refusant la qualité de journaliste professionnel à la requérante, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes a fait une exacte application de l'article L. 761-2 du code du travail ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la comission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.