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12/06/1989 | FRANCE | N°92134

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 juin 1989, 92134


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre 1987 et 22 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. William X..., demeurant à bord du bateau "Morse" ... à Paris (75016), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné sur déféré du Préfet, commissaire de la République de la Région Ile-de-France du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 22 octobre 1986,
2° relaxe M. X... d

e toute poursuite,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre 1987 et 22 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. William X..., demeurant à bord du bateau "Morse" ... à Paris (75016), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné sur déféré du Préfet, commissaire de la République de la Région Ile-de-France du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 22 octobre 1986,
2° relaxe M. X... de toute poursuite,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du domaine public fluvial ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. William X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'amnistie :

Considérant que selon l'article 6 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait acquitté le montant de l'amende prononcée contre lui avant la publication de cette loi ; que, par suite, la requête de M. William X... est devenue sans objet en tant qu'elle est dirigée contre l'amende de 2 500 F qui lui a été infligé par le tribunal administratif par l'article 1er de son jugement ;
Sur l'infraction :
Considérant que le délai de dix jours prévu par l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs pour la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie n'est pas prescrit à peine de nullité ; que la copie du procès-verbal a été régulièrement notifiée au contrevenant ;
Considérant qu'il est constant que le bateau "Morse" qu'occupe M. X... stationne sans autorisation sur le domaine public fluvial, à la hauteur du Bois-de-Boulogne à Paris ; que ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que le requérant ne saurait utilement invoquer une atteinte au principe d'égalité résultant de ce que d'autres bateaux stationnent au même endroit ; que le fait que l'administration fiscale ait réclamé à M. X... une redevance pour stationnement sur le domaine public fluvial ne confère à celui-ci aucune autorisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à évacuer le bateau "Morse" dans un délai de huit jours sous astreinte de 250 F par jour, astrente que le juge pouvait légalement prononcer ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à être déchargé de l'amende de 2 500 F à laquelle il a été condamné par l'article 1er du jugement dutribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 92134
Date de la décision : 12/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS - Stationnement sans autorisation sur le domaine public fluvial (article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL - Notification - Délai.


Références :

. Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 29
Code des tribunaux administratifs L13
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1989, n° 92134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:92134.19890612
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