Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre 1987 et 22 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. William X..., demeurant à bord du bateau "Morse" ... à Paris (75016), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné sur déféré du Préfet, commissaire de la République de la Région Ile-de-France du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 22 octobre 1986,
2° relaxe M. X... de toute poursuite,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du domaine public fluvial ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. William X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'amnistie :
Considérant que selon l'article 6 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait acquitté le montant de l'amende prononcée contre lui avant la publication de cette loi ; que, par suite, la requête de M. William X... est devenue sans objet en tant qu'elle est dirigée contre l'amende de 2 500 F qui lui a été infligé par le tribunal administratif par l'article 1er de son jugement ;
Sur l'infraction :
Considérant que le délai de dix jours prévu par l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs pour la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie n'est pas prescrit à peine de nullité ; que la copie du procès-verbal a été régulièrement notifiée au contrevenant ;
Considérant qu'il est constant que le bateau "Morse" qu'occupe M. X... stationne sans autorisation sur le domaine public fluvial, à la hauteur du Bois-de-Boulogne à Paris ; que ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que le requérant ne saurait utilement invoquer une atteinte au principe d'égalité résultant de ce que d'autres bateaux stationnent au même endroit ; que le fait que l'administration fiscale ait réclamé à M. X... une redevance pour stationnement sur le domaine public fluvial ne confère à celui-ci aucune autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à évacuer le bateau "Morse" dans un délai de huit jours sous astreinte de 250 F par jour, astrente que le juge pouvait légalement prononcer ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à être déchargé de l'amende de 2 500 F à laquelle il a été condamné par l'article 1er du jugement dutribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.