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14/06/1989 | FRANCE | N°105752

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 juin 1989, 105752


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Geffosses à Gouville-sur-Mer (50560), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 1988 par lequel le préfet de la Manche a ordonné le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune et l'envoi en possession des nouvelles parcelles,
2°) décide qu'il sera sursis à l'exé

cution dudit arrêté préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Geffosses à Gouville-sur-Mer (50560), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 1988 par lequel le préfet de la Manche a ordonné le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune et l'envoi en possession des nouvelles parcelles,
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour Mme X... de l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 1988 par lequel le préfet de la Manche a ordonné le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune de Geffosses et l'envoi en possession des nouvelles parcelles ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 105752
Date de la décision : 14/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 105752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:105752.19890614
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