La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1989 | FRANCE | N°41070

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 14 juin 1989, 41070


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "CLAUDE DECO SELECTION", dont le siège social est ..., représentée par Me H. Gourdain syndic à sa liquidation des biens, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 6 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait droit que partiellement à sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1975 dans les rôles de la vi

lle de Paris (11ème), en ramenant la base d'imposition de 2 267 620 F à 1 4...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "CLAUDE DECO SELECTION", dont le siège social est ..., représentée par Me H. Gourdain syndic à sa liquidation des biens, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 6 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait droit que partiellement à sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Paris (11ème), en ramenant la base d'imposition de 2 267 620 F à 1 476 514 F,
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Paris ayant, par un premier jugement en date du 1er juillet 1981 devenu définitif, décidé que les acomptes perçus pendant l'exercice clos en 1975 par la société anonyme "CLAUDE DECO SELECTION" sur des commandes de meubles à livrer au cours d'exercices ultérieurs avaient le caractère de créances acquises figurant dans l'actif net à la clôture de cet exercice et devaient en conséquence être compris dans le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés de l'année 1975, ce tribunal n'avait pas à répondre, dans le jugement définitif, aux moyens par lesquels la société remettait en cause le principe de l'imposition sur lequel il avait ainsi déjà statué ;
Au fond :
Considérant que le moyen par lequel la société requérante entend contester le caractère de créances acquises des acomptes reçus par elle au cours de l'exercice 1975 se heurte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au premier jugement du 1er juillet 1981 ;
Considérant que la société requérante n'apporte aucune justification à son affirmation selon laquelle le bénéfice imposable devrait être réduit du montant de provisions qu'elle aurait constituées en vue de faire face aux charges afférentes aux meubles à livrer et dont il n'aurait pas été tenu compte ;
Considérant qu'il suit de là que la société anonyme "CLAUDE DECO SELECTION" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé, par son second jugement susvisé en date du 6 janvier 1982, qu'une réduction de l'imposition contestée qu'elle estime insuffisante ;
Article 1er : La requête susvisée de la société anonyme "CLAUDE DECO SELECTION" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gourdain, syndic de liquidation de la société anonyme "CLAUDE DECO SELECTION" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 41070
Date de la décision : 14/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 41070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:41070.19890614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award