Vu la requête, enregistrée le 21 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974 à 1977 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : "Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations alloués ... aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ... sont soumis à l'impôt sur le revenu de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ... Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminée sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions" ;
Sur la déduction de frais :
Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à la déduction de divers frais des traitements qu'il reçoit, M. X..., gérant majoritaire de la société à responsabilité "C.F.C.I.", se borne à produire une évaluation globale par année de ses frais de réception et de déplacement, sans apporter la moindre justification de la réalité ni du montant desdits frais ;
Sur les avantages en nature :
Considérant que M. X... n'a pas contesté la réintégration de certains avantages en nature dans son revenu imposable dans la réponse à la notification de redressements qui lui a été adressée le 8 novembre 1978 ; que, dès lors, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de ces redressements ;
Considérant que si M. X... soutient que la maison d'habitation qu'il occupe serait exclue du bail conclu entre la société civile immobilière "Herblay-Verdun" et la société à responsabilité limitée "C.F.C.I.", qu'il occuperait cette maison à titre gratuit en tant qu'associé de ladite société civile immobilière et qu'ainsi elle ne pourrait être considérée comme un avantage en nature à lui accordé par la société à responsabilité limitée, les pièces qu'il fournit à l'appui de ces allégations ne sont ps de nature à apporter la preuve, qui lui incombe, de leur exactitude ;
Considérant que, pour demander la réduction de l'évaluation des avantages en nature constitués par l'utilisation à des fins personnelles d'une voiture et des services d'une employée de maison financés par la société, le requérant n'apporte aucun commencement de preuve de l'exagération de cette évaluation ;
Sur le prélèvement opéré par le gérant dans la caisse sociale :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : ...2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ; qu'aux termes de l'article III du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés ... à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées ... à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ..." ;
Considérant qu'il est constant que le requérant a effectué en 1976 des prélèvements sur la caisse sociale de la société dont il était le gérant pour un montant de 32 800 F ; que ces prélèvements ont été considérés par le service comme des revenus distribués ; que si M. X... allègue que ces distributions s'analyseraient en des avances qu'il aurait remboursées, il n'apporte pas la preuve de ce remboursement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.