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14/06/1989 | FRANCE | N°69008

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 juin 1989, 69008


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. X... et Y..., exerçant sous la dénomination de l'agence d'architecture et d'urbanisme, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 janvier 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Lille les a déclarés solidairement responsables des désordres affectant l'installation de chauffage central de l'institut professionnel d'éducation surveillée de la Buissière à Bruay-en-Artois, et a ordonné u

n complément d'expertise en vue de déterminer le montant de l'indemn...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. X... et Y..., exerçant sous la dénomination de l'agence d'architecture et d'urbanisme, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 janvier 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Lille les a déclarés solidairement responsables des désordres affectant l'installation de chauffage central de l'institut professionnel d'éducation surveillée de la Buissière à Bruay-en-Artois, et a ordonné un complément d'expertise en vue de déterminer le montant de l'indemnité due à l'Etat,
2°) rejette les conclusions du Garde des sceaux, ministre de la justice présentées devant le tribunal administratif et dirigées contre eux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de MM. X... et Y..., architectes, exerçant sous la dénomination Cabinet M.T.A., agence d'architecture et d'urbanisme et de Me Choucroy, avocat de la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'il est constant que la réception définitive des travaux du lot "chauffage central" du marché conclu pour la construction de l'institut professionnel d'éducation surveillée de La Buissière à Bruay-en-Artois n'a pas été prononcée ; que le Garde des sceaux, ministre de la justice, ne soutient pas qu'elle doit, dans les circonstances de l'affaire, être regardée comme acquise ; qu'il suit de là que MM. X... et Y..., architectes, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille les a déclarés responsables des désordres apparus dans la tuyauterie du chauffage central sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, seul fondement de la demande dont il était saisi ; que ladite demande doit être rejetée ;
Sur les conclusions subsidiaires présentées par le Garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant que lesdites conclusions tendent à ce que le Conseil d'Etat prononce la condamnation de MM. X... et Y... à raison des mêmes désordres sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ; qu'une telle argumentation, fondée sur une cause juridique distincte de celle qui a seule été invoquée en première instance, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 23 janvier 1985 est annulé en tant que par ledit jugemnt du tribunal administratif de Lille a déclaré MM. X... et Y... solidairement responsables des désordres affectant les ouvrages du lot de chauffagecentral de l'institut professionnel d'éducation surveillée de La Buissière et ordonné une expertise en leur présence aux fins d'évaluer l'indemnité due par eux à l'Etat.
Article 2 : La demande présentée par le Garde des sceaux, ministre de la justice, devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et Y... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 69008
Date de la décision : 14/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION - Limité aux désordres apparus après la réception des travaux.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE - Demande nouvelle.


Références :

Code civil 1792 et 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 69008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69008.19890614
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