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14/06/1989 | FRANCE | N°74223

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 juin 1989, 74223


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 194...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'année 1977 :

Considérant que M. X... ne conteste pas que pour la détermination du déficit foncier réalisé par la société civile immobilière de Kerlouis en 1976 reportable en 1977 au prorata de ses droits dans cette société, les loyers encaissés par cette société en 1976 devaient, par application des dispositions combinées de l'article 29 du code général des impôts et des règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée telles qu'elles sont définies notamment aux articles 260 et 283 du même code, être retenus taxe sur la valeur ajoutée comprise ; qu'en revanche, il se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction n° 133-5 D4-77 du 4 août 1977 par laquelle la direction générale des impôts a admis que les dispositions de l'article 1er de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977, qui ont pour objet de préciser que les recettes brutes de loyer sont retenues pour leur montant hors taxes, pourraient être appliquées aux opérations réalisées antérieurement au 1er janvier 1977 ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte des termes mêmes de cette instruction que cette possibilité est, contrairement à ce que soutient le requérant, subordonnée dans tous les cas à la condition que les bailleurs aient présenté à cet effet une demande avant le 1er janvier 1978 en accompagnant celle-ci de diverses pièces justificatives ; que la circonstance que le bénéfice des dispositions de cette instruction soit demandé par le contribuable par voie de compensation avec un redressement qui lui a été notifié ne le dispense pas de remplir la condition susindiquée ; que, dès lors, M. X..., qui ne conteste pas que la société civile immobilière de Kerlouis n'a pas présenté une telle demande avant le 1er janvier 1978, ne remplit pas les conditions posées par l'instruction du 4 août 1977 et ne peut donc, en tout état de cause, prétendre bénéficier de l'interprétation de laloi fiscale que contiendrait cette instruction ;
En ce qui concerne l'année 1978 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ; que l'article 156-I du code général des impôts autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année suivante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., alors qu'il était administrateur de la société anonyme "Gessel-Ouest", a souscrit un engagement de caution auprès du Crédit Lyonnais pour toutes les sommes dues à cette banque par cette société ; qu'à la suite de la liquidation des biens de cette dernière le 27 avril 1976, le requérant a, en exécution de cet engagement, versé en 1978 une somme de 150 000 F qu'il a déduite de son revenu déclaré au titre de cette année ; que contrairement à ce qu'il soutient, ce versement ne peut être regardé comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu, qui, en vertu des dispositions précitées, aurait fait naître dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers un déficit déductible de son revenu global, mais constitue en réalité une perte en capital, dont aucun texte ne permet la déduction ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration de cette somme dans ses bases d'imposition ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 74223
Date de la décision : 14/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 29, 260, 283, 1649 quinquies E, 13
Instruction 133-5-D4-77 du 04 août 1977 DGI
Loi 77-574 du 07 juin 1977 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 74223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74223.19890614
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