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14/06/1989 | FRANCE | N°77328

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 juin 1989, 77328


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 février 1984 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité représentative de logement instituée en faveur des instituteurs non logés ;
2°) annule la décision

du recteur de l'académie de Toulouse du 16 février 1984,
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 février 1984 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité représentative de logement instituée en faveur des instituteurs non logés ;
2°) annule la décision du recteur de l'académie de Toulouse du 16 février 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 66-542 du 20 juillet 1966 modifié par le décret n° 76-309 du 30 mars 1976 ;
Vu le décret n° 77-87 du 26 janvier 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse était dirigée contre la décision en date du 16 février 1984 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité représentative de logement instituée en faveur des instituteurs non logés par les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ; que le recteur, représentant de l'Etat, n'avait pas compétence pour se prononcer sur le droit au logement de Mme X... ou à l'indemnité représentative, à la charge de la commune ; qu'ainsi il ne pouvait que rejeter la demande dont il était saisi ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 77328
Date de la décision : 14/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION -Incompétence du recteur pour se prononcer sur le droit au logement d'un instituteur ou à l'indemnité représentative.


Références :

. Loi du 19 juillet 1889
Loi du 30 octobre 1886


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 77328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77328.19890614
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