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14/06/1989 | FRANCE | N°77340

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 juin 1989, 77340


Vu la requête enregistrée le 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA VIENNE, représenté par son président en exercice et ayant son siège social ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande du conseil régional Poitou-Charentes de l'ordre des pharmaciens tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1984 par laquelle le commissaire de la République de la Vienne a autorisé M. X... à ouv

rir une officine de pharmacie à Chasseneuil-du-Poitou ;
2°) annule p...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA VIENNE, représenté par son président en exercice et ayant son siège social ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande du conseil régional Poitou-Charentes de l'ordre des pharmaciens tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1984 par laquelle le commissaire de la République de la Vienne a autorisé M. X... à ouvrir une officine de pharmacie à Chasseneuil-du-Poitou ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L.571 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, l'ouverture d'une officine peut, "si les besoins de la population l'exigent", être autorisée par dérogation, aux règles posées par les précédents alinéas du même article ;
Considérant que pour autoriser, par dérogation, M. X... à ouvrir une officine dans le centre commercial de Chasseneuil-du-Poitou, le commissaire de la République du département de la Vienne s'est fondé, dans son arrêté en date du 27 juin 1984, sur l'importance de la population draînée par ledit centre ;
Considérant que, dans l'appréciation des besoins de la population mentionnés à l'article L.571 du code de la santé publique, il y a lieu de tenir compte non seulement de la population résidente, mais également des populations de passage ainsi que de celles des communes avoisinantes pour lesquelles le lieu où est envisagée la création de l'officine constitue un centre d'attraction ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si les besoins de la population résidant à Chasseneuil-du-Poitou et dans les communes proches de Jaunay-Clan, Saint-Georges-les-Baillargeaux et Avanton ne rendaient pas à eux-seuls nécessaire la création d'une deuxième officine à Chasseneuil-du-Poitou, cette création était justifiée par l'importance de la population appelée à fréquenter, en provenance d'une vaste zone de chalandise desservie par la route nationale n° 10 entre Poitiers et Chatellerault, le centre commercial susmentionné, lequel comprenait un hypermarché ayant reçu environ 1 500 000 clients en 1982 et une importante galerie marchande ;

Considérant qu'il résute de ce qui précède que le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Charente-Poitou dirigée contre l'arrêté en date du 27 juin 1984 autorisant M. X... à ouvrir une pharmacie dans le centre susmentionné ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LAVIENNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA VIENNE, au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Charente-Poitou, à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 77340
Date de la décision : 14/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION -Appréciation exacte des besoins de la population - Clientèle d'un centre commercial où doit s'installer l'officine.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 77340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77340.19890614
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