La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1989 | FRANCE | N°77422

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 juin 1989, 77422


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1986 et 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que le département de la Savoie et la commune de la Pérrière soit condamnés à leur verser une indemnité de 75 200 F en réparation du préjudice subi lors de l'accident de voiture du 11 janvier 1983,
2°) condamne

le département de la Savoie et la commune de la Pérrière à leur verser une ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1986 et 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que le département de la Savoie et la commune de la Pérrière soit condamnés à leur verser une indemnité de 75 200 F en réparation du préjudice subi lors de l'accident de voiture du 11 janvier 1983,
2°) condamne le département de la Savoie et la commune de la Pérrière à leur verser une indemnité de 65 200 F et à une somme de 10 000 F à titre de provision pour les dommages subis par Mme Y... avec les intérêts à compter de la date de la demande et la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. et Mme Y... et de Me Parmentier, avocat du département de la Savoie,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'il circulait à bord de son automobile sur la route départementale n° 915 qui relie Moutiers et Pralognan, en Savoie, le 11 janvier 1983 vers 16 h, M. Y... a dérapé sur une plaque de verglas située à l'extrème droite de la voie réservée aux véhicules lents et a heurté une automobile qui roulait en sens inverse ;
Considérant que les risques de dérapage dus au verglas sont de ceux contre lesquels il appartient aux usagers de la voie publique de se prémunir en prenant toutes précautions utiles ; que, dans les circonstances de l'espèce, la présence de verglas sur la chaussée ne constituait pas un danger exceptionnel, compte tenu de la saison et de l'altitude ; qu'au surplus, ladite chaussée avait fait l'objet d'un salage régulier, et la plaque de verglas n'affectait qu'une étroite portion de sa surface sur le côté droit ; que dans ces conditions, et nonobstant la fréquentation importante de la route, aucune signalisation particulière ne s'imposait ; qu'ainsi, l'entretien normal de la voie est établi par le département de la Savoie ; que, dès lors, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que le département de la Savoie soit condamné à réparer le préjudice engendré par l'accident susmentionné ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au département de la Savoie et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 77422
Date de la décision : 14/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE -Verglas - Obligation de signalisation - Absence.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 77422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77422.19890614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award