Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1986 et 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que le département de la Savoie et la commune de la Pérrière soit condamnés à leur verser une indemnité de 75 200 F en réparation du préjudice subi lors de l'accident de voiture du 11 janvier 1983,
2°) condamne le département de la Savoie et la commune de la Pérrière à leur verser une indemnité de 65 200 F et à une somme de 10 000 F à titre de provision pour les dommages subis par Mme Y... avec les intérêts à compter de la date de la demande et la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. et Mme Y... et de Me Parmentier, avocat du département de la Savoie,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'il circulait à bord de son automobile sur la route départementale n° 915 qui relie Moutiers et Pralognan, en Savoie, le 11 janvier 1983 vers 16 h, M. Y... a dérapé sur une plaque de verglas située à l'extrème droite de la voie réservée aux véhicules lents et a heurté une automobile qui roulait en sens inverse ;
Considérant que les risques de dérapage dus au verglas sont de ceux contre lesquels il appartient aux usagers de la voie publique de se prémunir en prenant toutes précautions utiles ; que, dans les circonstances de l'espèce, la présence de verglas sur la chaussée ne constituait pas un danger exceptionnel, compte tenu de la saison et de l'altitude ; qu'au surplus, ladite chaussée avait fait l'objet d'un salage régulier, et la plaque de verglas n'affectait qu'une étroite portion de sa surface sur le côté droit ; que dans ces conditions, et nonobstant la fréquentation importante de la route, aucune signalisation particulière ne s'imposait ; qu'ainsi, l'entretien normal de la voie est établi par le département de la Savoie ; que, dès lors, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que le département de la Savoie soit condamné à réparer le préjudice engendré par l'accident susmentionné ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au département de la Savoie et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.