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14/06/1989 | FRANCE | N°83125

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 juin 1989, 83125


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 14 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat tendant à l'annulation, dans l'intérêt de la loi, de la décision juridictionnelle en date du 19 juin 1986 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X... et autres, annulé l'arrêté du 1er avril 1985 du préfet, commissaire de la République du département du Rhône prescrivant le remembrement des propriétés foncières dans la commune de Genas et fixant le périmètre des opérations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 14 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat tendant à l'annulation, dans l'intérêt de la loi, de la décision juridictionnelle en date du 19 juin 1986 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X... et autres, annulé l'arrêté du 1er avril 1985 du préfet, commissaire de la République du département du Rhône prescrivant le remembrement des propriétés foncières dans la commune de Genas et fixant le périmètre des opérations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de son recours dans l'intérêt de la loi le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET soutient que le tribunal administratif de Lyon a commis une double erreur de droit, d'une part en admettant la recevabilité du recours contre l'arrêté préfectoral attaqué plus de deux mois après son affichage en mairie, d'autre part en prononçant l'annulation dudit arrêté prescrivant le remembrement de la commune de Genas au motif qu'il avait été pris sur avis d'une commission communale irrégulièrement constituée alors que la délibération désignant les membres de ladite commission n'a pas été attaquée dans le délai du recours contentieux ;
Considérant, en premier lieu, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le délai de recours contentieux contre l'arrêté préfectoral ordonnant un remembrement ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle toutes les formalités de publications prévue par l'article 19 du décret du 7 janvier 1942 ont été accomplies ;
Considérant, en second lieu, que, selon les dispositions de l'article 3 du code rural, le Préfet ne peut prendre un arrêté de remembrement qu'après avis préalable de la commission communale d'aménagement foncier ; que, dans cette phase préliminaire, ladite commission a le caractère d'un organisme consultatif créé en vue de la réalisation de l'opération même de remembrement dont, en l'espèce M. X... et autres contestent la régularité ; que, dès lors, les intéressés étaient recevables à se prévaloir, à l'appui de leur recours contre l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement, de l'illégalité de la désignation des membres de la commission communale par le conseil municipal, dont l'administration ne conteste pas qu'il n'y a pas été procédé à bulletin secret ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du Préfet u Rhône en date du 1er avril 1985 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et autres et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


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