Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1986 et 3 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène X..., demeurant ... et Mme Sabine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 1985 du Préfet, commissaire de la République du département de la Nièvre leur refusant le permis de construire une maison d'habitation à Alligny-Cosne,
2°/ annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mmes Hélène et Sabine X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé si les constructions, par leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité publique" ; que par arrêté en date du 8 novembre 1985, le préfet de la Nièvre a refusé à Mmes Hélène et Sabine X... le permis de construire une maison d'habitation au motif que le projet des requérantes contrevenait aux dispositions susénoncées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que la construction de la maison projetée par Mmes Hélène et Sabine X... sur une parcelle voisine d'un terrain où se trouvait un bâtiment à usage de stabulation libre destiné à des bovins, ne portait pas atteinte à la salubrité publique et qu'en prenant l'arrêté de refus attaqué, le préfet a par suite fait une fausse application des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 octobre 1986 du tribunal administratif de Dijon, ensemble l'arrêté du préfet de la Nièvre en date du 8 novembre 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Helène et Sabine X..., nées Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.