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14/06/1989 | FRANCE | N°86964

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 juin 1989, 86964


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... à Lachapelle-sous-Rougemont, Rougemont-le-Château (90110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 et a ordonné une expertise pour l'imposition des années 1979 à 1982,
2°) annule l'

ordonnance d'allocation provisionnelle en date du 3 mars 1987 ainsi que le ju...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... à Lachapelle-sous-Rougemont, Rougemont-le-Château (90110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 et a ordonné une expertise pour l'imposition des années 1979 à 1982,
2°) annule l'ordonnance d'allocation provisionnelle en date du 3 mars 1987 ainsi que le jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 septembre 1987,
3°) lui accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les revenus fonciers de 1978 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales, applicable à la date où les redressements litigieux ont été notifiés à M. X..., l'administration peut procéder aux redressements des insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations constatées dans les éléments servant de base au calcul des impôts, en suivant la procédure de redressement contradictoire ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue, avant de redresser les déclarations d'un contribuable ni de procéder à un contrôle sur place des documents et pièces comptables de l'intéressé, ni de lui adresser au préalable une demande d'éclaircissements ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la procédure de redressement contradictoire instituée par les articles L.57 à L.61 du livre des procédures fiscales a été régulièrement suivie à l'encontre de M. X... ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la visite effectuée dans ses locaux par un agent des impôts ne s'est pas accompagnée d'une vérification de sa comptabilité ; que, d'ailleurs, les redressements litigieux concernant les revenus fonciers de M. X..., aucune procédure de vérification de comptabilité n'est prévue en la matière par le code général des impôts ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que les impositions qu'ils contestent auraient été irrégulièrement établies ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X..., ainsi qu'il le reconnaît lui-même, n'a pas présenté d'observations à la suite de la notification de redressemens en date du 23 novembre 1982 relative à son revenu global de l'année 1978 ; que les redressements en cause ont, par suite, été regardés comme tacitement acceptés ; que si le contribuable demeurait en droit de les contester par la voie contentieuse, il ne peut obtenir décharge ou réduction de l'imposition qu'en démontrant son caractère exagéré ; que les dispositions invoquées de "la nouvelle loi de finances" ne sont, en tout état de cause, pas applicables aux impositions litigieuses ;
Considérant que les redressements contestés ont pour origine la déduction, opérée par M. X... dans la catégorie des revenus fonciers, de travaux importants réalisés dans un immeuble lui appartenant situé à Belfort, et des primes d'assurances dudit immeuble, ainsi que la déduction de son revenu global de déficits fonciers antérieurs ; que l'administration a invité le contribuable à justifier de ces déductions, et qu'elle les a finalement rejetées au motif que les travaux en cause avaient la nature de travaux d'amélioration et non de simple réparation ou d'entretien, et qu'ils avaient, au surplus, essentiellement porté sur des locaux commerciaux ; que M. X..., qui s'est borné à soutenir dans sa réclamation que les impositions contestées auraient été prescrites, alors qu'il est constant que la notification de redressements du 23 novembre 1982 a interrompu la prescription à l'encontre des impositions de l'année 1978, n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'un fonctionnaire des impôts aurait indiqué à M. X... qu'il pouvait légalement procéder aux déductions litigieuses, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale qui serait opposable à l'administration en vertu des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne les revenus des années 1979 à 1982 :
Sur le bien-fondé de l'expertise ordonnée par les premiers juges :

Considérant que les éléments invoqués ou produits par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ne permettent pas, à eux seuls, d'établir le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration pour les années 1979 à 1982 ; qu'ils constituent cependant des commencements de preuve et que l'expertise ordonnée par les premiers juges est utile à la solution du litige ; qu'elle ne présente, pour le requérant, aucun caractère frustratoire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions concernant le redressement effectué au titre de l'année 1978 et a ordonné une expertise avant-dire droit sur les impositions des années 1979 à 1982 ;
Sur l'ordonnance accordant une allocation provisionnelle à l'expert :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, le président du tribunal administratif a pu légalement décider d'accorder à l'expert une provision, en application de l'article 133 du code des tribunaux administratifs, et mettre cette provision à la charge de M. X... ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif du 24 septembre 1987 :
Considérant que, par ordonnance du 24 juillet 1987, le président du tribunal administratif de Besançon, a taxé les frais de l'expertise susmentionnée ; que si M. X... a déféré cette ordonnance à la censure du tribunal administratif dans le délai de huit jours qui lui était imparti par l'article R. 135 du code des tribunaux administratifs, il n'a dans ce délai exposé aucun fait ni aucun moyen à l'appui de sa demande ; que le requérant n'est dès lors, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que, dans son mémoire en réplique, enregistré le 23 novembre 1988, M. X... présente une demande de dommages-intérêts ; que cette demande, qui n'a pas fait l'objet d'une décision préalable de l'administration et qui est présentée pour la première fois devant le Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 86964
Date de la décision : 14/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. Code des tribunaux administratifs R135
CGI Livre des procédures fiscales L55, L57 à L61, L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 86964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:86964.19890614
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