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14/06/1989 | FRANCE | N°96022

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 juin 1989, 96022


Vu, enregistrée le 11 mars 1988, l'ordonnance du 7 mars 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée devant ce tribunal par M. Sylvain X... ;
Vu, enregistrée le 6 janvier 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris, la demande présentée par M. X... demeurant ... à Antony (921600) et tendant à ce que ce tribunal :
1°) annule le concours externe organisé les 11 et 12 juin 1986 pour

le recrutement d'attachés administratifs des services extérieurs...

Vu, enregistrée le 11 mars 1988, l'ordonnance du 7 mars 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée devant ce tribunal par M. Sylvain X... ;
Vu, enregistrée le 6 janvier 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris, la demande présentée par M. X... demeurant ... à Antony (921600) et tendant à ce que ce tribunal :
1°) annule le concours externe organisé les 11 et 12 juin 1986 pour le recrutement d'attachés administratifs des services extérieurs du ministère de l'équipement et du logement ;
2°) déclare M. X... admis à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministe de l'équipement, du logement, des transports et de la mer :

Considérant que pour demander l'annulation de la délibération du jury du concours dont il a subi les épreuves et pour demander à être déclaré admis, M. X... soutient que ce jury n'aurait pas noté à sa juste valeur la copie qu'il a remise lors de l'épreuve d'admissibilité n° 1 portant sur un sujet d'ordre général ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un concours de la valeur des épreuves subies par un candidat ; qu'ainsi les conclusions de M. X... ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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