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16/06/1989 | FRANCE | N°103233

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 juin 1989, 103233


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Ancien Presbytère Vieux Fumé à Mezidon (14270), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 18 octobre 1988 par laquelle le Président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés annule la décision par laquelle le recteur de l'académie de Caen a attribué le poste d'assistante sociale auprès du centre régional des euvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) de Caen ;> 2°) annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lo...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Ancien Presbytère Vieux Fumé à Mezidon (14270), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 18 octobre 1988 par laquelle le Président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés annule la décision par laquelle le recteur de l'académie de Caen a attribué le poste d'assistante sociale auprès du centre régional des euvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) de Caen ;
2°) annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant contentieux administratif ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; que selon l'article R.102-2 du même code : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer l'annulation d'une décision administrative ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 18 octobre 1988, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de référé tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Caen attribuant le poste d'assistante sociale auprès du C.R.O.U.S. de Caen ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 103233
Date de la décision : 16/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL -Demande d'annulation d'une décision administrative.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R102-2


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1989, n° 103233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:103233.19890616
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