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16/06/1989 | FRANCE | N°86222

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 juin 1989, 86222


Vu, 1°) sous le n° 86 222, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1987 et 30 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "OUTINORD", dont le siège social est à Saint-Amand-les-Eaux (59230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé à la demande de MM. Z..., Y... et X... la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé leur licenciement,
2°) rejette les demand

es présentées pour MM. Z..., Y... et Claeyrout devant le tribunal administ...

Vu, 1°) sous le n° 86 222, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1987 et 30 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "OUTINORD", dont le siège social est à Saint-Amand-les-Eaux (59230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé à la demande de MM. Z..., Y... et X... la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé leur licenciement,
2°) rejette les demandes présentées pour MM. Z..., Y... et Claeyrout devant le tribunal administratif de Lille,
Vu, 2°) sous le n° 86 952, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé à la demande de MM. Z..., Lheureux, X..., la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé leur licenciement,
2°) rejette les demandes présentées par MM. Z..., X... et Lheureux devant le tribunal administratif de Lille,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de la SOCIETE OUTINORD et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. A... Magniez et autres,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et la requête de la société "OUTINORD" présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise OUTINORD a refusé le 10 juin 1985, d'autoriser le licenciement de MM. Z..., X... et Lheureux, délégués du personnel suppléants ; que sur recours hiérarchique de la société employeur, enregistré le 3 juillet 1985, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI a, par une décision du 31 octobre 1985, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé la société "OUTINORD" à procéder au licenciement de ces trois salariés ; que par son jugement du 13 février 1987 le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du ministre ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement oumis au comité d'entreprise qui donne son avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ; qu'il résulte notamment de ces dispositions que les salariés légalement investis d'un mandat de délégués du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excè de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur doit, à cette fin, fournir aux représentants du personnel, lors de la réunion du comité d'entreprise, les renseignements permettant d'apprécier la nécessité du licenciement envisagé ;

Considérant que si la possibilité de reclasser MM. Z..., X... et Lheureux n'a pas été débattue avec les représentants du personnel, qui n'ont pas été de ce fait régulièrement consultés, il est constant que dans sa séance du 3 avril 1985 le comité a émis un avis unanimement défavorable aux licenciements projetés ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du vice entachant la régularité de cette consultation, qui n'a exercé aucune influence sur le sens de l'avis rendu, est inopérant ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour annuler la décision du ministre autorisant le licenciement des intéressés ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Y..., Magniez et X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes de MM. Y..., Magniez et X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision attaquée que le ministre a omis de vérifier, avant d'autoriser lesdits licenciements, si le reclassement de ces salariés était possible ; qu'il a ainsi méconnu l'obligation qui s'imposait à lui ; que si la société "OUTINORD" et le ministre soutiennent que le reclassement des intéressés était impossible, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et la société "OUTINORD" ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 31 octobre 1985 autorisant le licenciement de MM. Z..., X... et Lheureux ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et la requête de la société "OUTINORD" sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "OUTINORD", à MM. X..., Magniez, Lheureux, et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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