Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Selvanathan X..., demeurant ... (75018), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 28 avril 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1988 du directeur de l'office français pour les réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 " la requête des parties ou le recours du ministre doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ; que, dans sa requête, M. Selvanathan Y... se borne à demander l'annulation de la décision de commission des recours des réfugiés et apatrides en date du 28 avril 1988 sans développer aucun moyen à l'appui de ses conclusions ; que, dès lors, sa requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Selvanathan Y..., au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.