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19/06/1989 | FRANCE | N°102660

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 1989, 102660


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Selvanathan X..., demeurant ... (75018), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 28 avril 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1988 du directeur de l'office français pour les réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708

du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Selvanathan X..., demeurant ... (75018), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 28 avril 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1988 du directeur de l'office français pour les réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 " la requête des parties ou le recours du ministre doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ; que, dans sa requête, M. Selvanathan Y... se borne à demander l'annulation de la décision de commission des recours des réfugiés et apatrides en date du 28 avril 1988 sans développer aucun moyen à l'appui de ses conclusions ; que, dès lors, sa requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Selvanathan Y..., au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 102660
Date de la décision : 19/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE - Requête ne contenant pas l'exposé des faits et des moyens - Irrecevabilité.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1989, n° 102660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:102660.19890619
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