Vu la requête, enregistrée le 15 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Michel X..., gérant de la société à responsabilité limitée Pressing du Gros Saule, a été assujetti à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977 à 1979 ; que lesdites impositions sont consécutives à la vérification de comptabilité dont a fait objet la société au titre des exercices correspondants ; que le moyen unique formulé par l'intéressé à leur encontre, et tiré de ce que la procédure d'établissement des suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à la société aurait été irrégulière est inopérant au regard des suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X... ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.