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19/06/1989 | FRANCE | N°57574

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 19 juin 1989, 57574


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant à Villiers-sur-Marne (94350), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant à Villiers-sur-Marne (94350), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les commissions sur opérations de construction :

Considérant que M. X... ne se bornait pas à effectuer des travaux d'études nécessaires à la réalisation d'opérations de construction immobilière et de travaux publics sans participer à cette réalisation, mais intervenait pour ses clients dans les démarches administratives, dans le choix de l'entrepreneur, la surveillance des travaux, la gestion des fonds et la comptabilité de ceux-ci et qu'il concluait des contrats de promotion immobilière avec ses clients ; qu'ainsi son activité ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 261-5-5° du code général des impôts, alors en vigueur, mais devait être regardée comme consistant en actes de gestion d'affaires passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période vérifiée ;
Considérant, toutefois, que M. X... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E devenu l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de ce que, lors d'une précédente vérification effectuée en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, le vérificateur n'avait procédé à aucun redressement en ce qui concerne les activités de son bureau d'études, ce qui devrait lui permettre de bénéficier des prescriptions figurant dans la note du ministre des finances en date du 23 mars 1928 ; que, d'une part, l'appréciation des faits à laquelle s'est livrée l'administration lors d'un précédent contrôle ne constitue pas une interprétation formelle d'un texte fiscal, au sens de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, susceptible d'être opposée à l'administration ; que, d'autre part, la note précitée du ministre des finances a énoncé de simples recommandations à l'usage du service mais ne contient aucune interprétation des textes fiscaux que le contribuable a eu à appliquer ; ue par suite, son argumentation relative à la taxation des commissions qu'il a perçues sur les opérations de construction doit être rejetée ;
En ce qui concerne les recettes non justifiées :

Considérant que le contribuable n'ayant pas répondu dans le délai de trente jours qui lui était imparti aux notifications de redressement qui lui ont été adressées, il lui appartient d'établir l'exagération des bases d'imposition qui ont été retenues par le service ;
Considérant que l'administration a rehaussé les recettes taxables réalisées par M. X... de 43 681,45 F, que si M. X... soutient que ces sommes, que l'administration a retenues comme recettes professionnelles, correspondent soit à des remboursements d'avances, soit à des opérations d'ordre privé, il ne justifie pas, autrement que par des allégations d'ordre général, l'origine de ces sommes ; que c'est donc à bon droit, qu'elles ont été regardées par l'administration comme la contrepartie d'affaires commerciales et assujetties, par suite, à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé l'intégralité de la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qu'il demandait ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57574
Date de la décision : 19/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 256, 1649 quinquies E, 261 par. 5 5°
Note du 23 mars 1928 Finances


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1989, n° 57574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:57574.19890619
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