Vu la requête enregistrée le 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 mai 1982 par lequel le ministre de l'agriculture a rapporté son arrêté du 24 mars 1982 nommant le requérant contrôleur stagiaire des lois sociales en agriculture ;
2° annule pour excès de pouvoir l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, en vigueur à la date de l'arrêté ministériel attaqué : "Nul ne peut être nommé à un emploi public : ... 2°) ... s'il n'est de bonne moralité" ;
Considérant que M. X..., après avoir subi avec succès les épreuves d'un concours ouvert pour le recrutement de contrôleurs stagiaires des lois sociales en agriculture, a été nommé en cette qualité par arrêté du ministre de l'agriculture en date du 24 mars 1982 ; que le ministre a rapporté cette décision par l'arrêté attaqué en date du 19 mai 1982, au motif que l'intéressé ne présentait pas toutes les garanties de rigueur morale exigées pour l'exercice de cette fonction ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rapporter la nomination de M. X..., le ministre s'est fondé sur onze faits de caractère délictueux, dont il n'avait eu connaissance que par une correspondance du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 mai 1982 ;
Considérant que si M. X... soutient, en les énumérant, qu'il est étranger à dix des faits retenus à son encontre par le ministre de l'agriculture, il reconnaît par là même l'exactitude matérielle du dernier d'entre eux ; que ce fait est à lui seul de nature à entacher gravement la moralité de l'intéressé et est inconciliable avec l'exercice de la fonction publique ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'a pas mis la preuve de l'inexactitude des faits à la charge du requérant, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ministériel du 19 mai 1982 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.