Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR TECHNICIEN (A.N.P.I.T.), dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule la décision du 15 octobre 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la réclamation du 6 septembre 1985 par laquelle l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR TECHNICIEN (A.N.P.I.T.) avait demandé qu'il soit sursis à l'application du décret n° 85-462 du 24 avril 1985 portant modification du statut particulier du corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 85-462 du 24 avril 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR TECHNICIEN (A.N.P.I.T.),
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR TECHNICIEN (A.N.P.I.T.) est dirigée contre la décision du 15 octobre 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'application du décret du 24 avril 1985 portant modification du statut particulier du corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrication du ministère de la défense ; que ledit décret, qui n'a prévu aucune date particulière pour son entrée en vigueur, et qui a été publié au Journal Officiel du 30 avril 1985, était applicable à compter de cette publication dans les conditions fixées par le décret du 5 novembre 1870 ; que le ministre de la défense, chargé d'assurer à compter de cette date son exécution, ne tenait d'aucune disposition le pouvoir de surseoir à son application ; qu'il était, par suite, tenu de rejeter la demande de sursis que lui avait adressée l'association requérante ; que, dès lors, les moyens invoqués par celle-ci pour contester la légalité de la décision de refus du ministre sont inopérants ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR TECHNICIEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR TECHNICIEN et au ministre de la défense.