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19/06/1989 | FRANCE | N°81886

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 juin 1989, 81886


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 1984 par laquelle la section d'études et fabrications des télécommunications de la direction technique des armements terrestres de la délégation générale pour l'armement l'a considéré comme démissionnaire et des décisions en date des

9 juillet et 14 août 1985 par lesquelles ce même directeur lui a refusé ...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 1984 par laquelle la section d'études et fabrications des télécommunications de la direction technique des armements terrestres de la délégation générale pour l'armement l'a considéré comme démissionnaire et des décisions en date des 9 juillet et 14 août 1985 par lesquelles ce même directeur lui a refusé le bénéfice du revenu de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi,
2° annule pour excès de pouvoir lesdites décisions,
3° ordonne le versement, en application de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984, d'allocations d'assurance constituant un revenu de remplacement dans le cadre des garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi, en calculant ladite allocation sur la période du 1er décembre 1984 au 1er septembre 1985,
4° ordonne le versement des intérêts de retard,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 50-1332 du 23 octobre 1950 modifié par le décret n° 77-326 du 22 mars 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : " ... Les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement sous réserve d'être à la recherche d'un emploi", et qu'aux termes de l'article L.351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance ... 1°) Les agents non fonctionnaires de l'Etat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur de la Section d'Etudes et Fabrications des Télécommunications (SEFT), service appartenant à la délégation générale pour l'armement du ministère de la défense, avait informé le 24 octobre 1984 M. X..., agent sous contrat stagiaire, que son embauchage définitif ne pourrait avoir lieu, eu égard à sa manière de servir, à l'issue de son stage et qu'il serait rayé des contrôles le 1er décembre 1984 ;
Considérant qu'en réponse à une lettre du 15 novembre 1984 par laquelle le chef du service du personnel constatait son absence irrégulière et lui enjoignait de reprendre son travail, M. X... a, par sa lettre du 26 novembre 1984, informé son employeur qu'ayant trouvé une nouvelle activité professionnelle, il se trouvait dans l'impossibilité de se déplacer, et demandé un certificat de travail ; qu'il a ansi clairement manifesté son intention de rompre unilatéralement, avant son expiration, le contrat de travail qui le liait à la Section d'Etudes et Fabrications des Télécommunications ;
Considérant que si M. X... soutient en appel, comme il l'a fait devant les premiers juges, que cette lettre ne pouvait être regardée comme une démission au motif qu'elle n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 32 du décret du 14 février 1959, un tel moyen est inopérant dès lors que ce décret n'était applicable qu'aux fonctionnaires relevant du statut général ; que les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en omettant d'y répondre ;

Considérant, dans ces conditions, que le directeur de la Section d'Etudes et Fabrications des Télécommunications n'a commis aucune illégalité en regardant, par sa lettre du 12 décembre 1984, M. X... comme démissionnaire ;
Considérant, par voie de conséquence, que l'intéressé n'ayant pas été involontairement privé d'emploi, le directeur de la Section d'Etudes et Fabrications des Télécommunications a fait une exacte application des dispositions précitées du code du travail en signifiant à M. X..., par ses lettres du 9 juillet et du 14 août 1985, que ce dernier ne pouvait bénéficier du revenu de remplacement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions précitées du 9 juillet et du 14 août 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 81886
Date de la décision : 19/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES - Agent sous contrat stagiaire ayant clairement manifesté son intention de rompre unilatéralement son contrat de travail - Conséquences.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - Démission d'un agent sous contrat stagiaire - Absence de droit à l'indemnité pour perte d'emploi (art - L - 351-1 du code du travail).


Références :

Code du travail L351-1, L351-12
Décret 59-309 du 14 février 1959 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1989, n° 81886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81886.19890619
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